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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 157 du 28/06/2017

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2013-224 T-OPP DU 05 JUIN 2013

 

ARRET N° 157

AYANTS DROIT DE FEU KONE YARIDJIMA C/ - ARRET N° 07 DU 31 JANVIER 2007 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 05 juin 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-224 T.OPP, par laquelle les ayants droit de feu KONE Yaridjima, ayant pour Conseil Maître AJAVON Marie Elise, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 17, boulevard Roume, résidence Roume, 2ème étage, porte 21, téléphone 20 22 26 46 / 07 01 38 20, fax : 20 22 37 17, courriel eliseajavon@yahoo.fr, ont formé une tierce opposition contre l’arrêt n°07 du 31 janvier 2007 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a annulé la lettre rectificative n°607/MCU/DDU du 30 avril 1989 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant le lot n°547 bis, îlot 47, de Niangon-Sud, Partie Ouest, à monsieur KONE Yaridjima ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 09 avril 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir ordonner une mise en état aux fins de déterminer l’identité des parties au litige et de celles qui ont contracté entre elles ou avec l’ex SETU, ou encore de celles qui ont bénéficié des différents actes délivrés par le Ministre de la Construction ;

Vu       le procès-verbal de mise en état du 12 avril 2017 qui a établi notamment l’identité réelle de monsieur AKONAN Daba ;

Vu       le mémoire en défense de monsieur AKONAN Daba, enregistré le 20 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur AKONAN Daba, parvenues le 09 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport, enregistrées le 23 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative de maître AJAVON Marie Elise, Conseil des ayants droit de feu KONE Yaridjima et tendant au retrait de l’arrêt attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, enregistrées le 21 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général à qui le rapport, le 27 avril 2017, a été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
 
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, suivant attestation villageoise du 25 octobre 1986, monsieur AKOUMAN Daba Blaise a cédé le lot n°547, îlot 43, de Niangon-Sud Partie Ouest, à monsieur KONE Yaridjima ; que, par suite de cette cession, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a délivré à monsieur KONE Yaridjima la lettre n°1190 du 30 mars 1987 portant attribution du lot n°547, îlot 43, de Niangon-Sud Partie Est ;

          Qu’ayant constaté que le terrain acquis ne portait pas sur l’îlot 43, mais plutôt sur l’îlot 47, monsieur KONE Yaridjima a saisi le Ministre de la Construction qui, par lettre n°607 du 30 août 1989 portant rectification de la lettre n°1190/MCU/SAD du 30 mars 1987, lui a attribué le lot n°547 bis, îlot 47, de Niangon-Sud Partie Ouest ;

          Considérant que, s’estimant lésé par cette attribution, monsieur AKONAN Daba, qui envisageait de céder la parcelle à monsieur Konan Kouakou courant 2000, a, par requête du 02 avril 2004, saisi la Chambre Administrative qui, par arrêt n°07 du 31 janvier 2007, a annulé la lettre rectificative n°607 du 30 août 1989 ;

          Considérant que les ayants droit de feu KONE Yaridjima, détenteurs du certificat de propriété foncière n°180000479 délivré le 27 février 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2, qui n’ont pas été parties ni représentés à l’instance ayant donné lieu à cet arrêt ont, par requête n°2013-224 T.OPP du 05 juin 2013, saisi la Chambre Administrative afin d’en obtenir la rétractation ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant que l’examen des pièces du dossier révèle que feu KONE Yaridjima, détenteur de la lettre d’attribution annulée n’a été, ni appelé, ni représenté au cours de la procédure sanctionnée par l’arrêt attaqué, alors qu’il a, en la cause, des intérêts évidents à protéger ; qu’il s’ensuit que la tierce opposition formée par ses ayants droit est recevable ;

AU FOND

          Considérant que, pour obtenir la rétractation de l’arrêt n°07 du 31 janvier 2007, les ayants droit de KONE Yaridjima soutiennent, d’une part, que la vente du lot n°547 de l’îlot 47 litigieux est valable parce que l’attestation villageoise de vente du 25 octobre 1986, détenue par leur père, a été consentie par monsieur AKONAN Daba lui-même et, d’autre part, que la lettre d’attribution délivrée à monsieur KONE Yaridjima n’a pas violé les droits acquis de monsieur AKONAN Daba, qui ne dispose d’aucune lettre d’attribution ;

          Considérant, il résulte du dossier, que monsieur AKONAN Daba, propriétaire terrien du village de Niangon Lokoa, a reçu de l’ex S.E.T.U., suivant lettre n°1826 du 24 juin 1982, en compensation des terres cédées, les lots 547, îlot 47, et 513, îlot 43 de Niangon-Sud partie Ouest  et le lot n°547, îlot 38 de Niangon-Sud Partie Est ; qu’eu égard à la nature de ces lots, ceux-ci ne peuvent être vendus à des tiers que par monsieur AKONAN Daba lui-même ;

          Considérant que les ayants droit de feu KONE Yaridjima n’apportent pas la preuve que « AKOUMAN Daba Blaise » et « AKONAN Daba » désignent une seule et même personne ; qu’au contraire, monsieur AKONAN Daba produit au dossier les cartes nationales d’identité n°s 960330000023 et n° C 0022 7129 47, établies respectivement le 1er mars 1996 et  le 08 août 2009, sur lesquels il est désigné nommément par « AKONAN Daba » ;

          Considérant, qu’il n’est pas non plus prouvé, qu’il a vendu lui-même ce lot litigieux ; que ce lot de compensation ne peut faire l’objet d’attribution ultérieure par l’Administration ;

          Que, dans ces conditions la tierce opposition des ayants droit de feu KONE  Yaridjima ne peut qu’être rejetée ;  

DECIDE 

Article 1er : la requête n° 2015-024 REP du 28 janvier 2015 de monsieur FOFANA  Ladji  est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      la lettre et l’arrêté du 12 mai 2014 portant annulation de la lettre   d’attribution du 08 octobre 1998 et de l’arrêté de concession provisoire  du 23 juillet 1999 sont annulés ;

Article 3 :      les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du   Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;
 

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUIN  DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON   Abé   Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR
                                                    LE SECRETAIRE DE CHAMBRE