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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 153 du 21/06/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-051 REP DU 24 FEVRIER 2015

 

ARRET N° 153

MAIRE DE LA COMMUNE DE KOUMASSI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 04 mars 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-051 REP, par laquelle monsieur N’Dohi Yapi Raymond, ès qualité de Maire de la Commune de Koumassi, ayant élu domicile au Cabinet de Maître Yéo  Massékro, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, face au stade Félix Houphouët Boigny, immeuble SCIA 9, 5ème étage, porte 53, 04 B.P. 2811 Abidjan 04,  téléphone  20 21 87 29, fax  20 21 88 13, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la lettre n° 08-2190/MCUH/DDU/ du 29 septembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat  portant attribution, à monsieur Méambly Tié Evariste, de la parcelle de terrain, d’une superficie de 1200 mètres carrés, de Koumassi, quartier Djè Konan et de l’arrêté n° 09-0198-MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 09 février 2009 du Ministre susnommé accordant à ce dernier la concession provisoire de ladite parcelle de terrain ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       l’arrêt n° 37 du 30 mars 2016 de la Chambre Administrative déclarant irrecevable la requête de la Commune de Koumassi aux fins de sursis à l’exécution du certificat de propriété foncière du 26 mai 2006 délivré à monsieur Méambly Tié Evariste ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 07 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       le mémoire de monsieur Méambly Tié Evariste, parvenu le 25 novembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de  son Conseil, Maître Blé Martin, Avocat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 29 octobre 2015 au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 06 juin 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 07 juin 2017, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et, le 06 juin 2017, au Maire de la Commune de Koumassi et à monsieur Méambly Tié Evariste, qui n’ont pas produit d’écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que le Maire de la Commune de Koumassi, qui a engagé des travaux d’aménagement à l’entrée de ladite Commune, précisément au niveau du grand carrefour, côté antenne Arobase, sur le boulevard Valery Giscard-d’Estaing (VGE), s’est heurté à l’opposition de monsieur Méambly Tié Evariste ;

            Considérant que ce dernier, qui revendique « la propriété » de l’espace susvisé, se prévaut de la lettre d’attribution n° 08-2190/MCUH/DDU du 29 septembre  2008  et  de  l’arrêté  de concession provisoire n° 09-0198/MCUH/ SDPAA/SAC du 09 février 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat pris à son profit sur une parcelle de 1200 mètres carrés dudit espace ; 

            Qu’estimant ces arrêtés illégaux, le Maire de la Commune de Koumassi, après un recours gracieux, prétendument du 15 octobre 2014, demeuré sans réponse, a, le 04 mars 2015, saisi la Chambre Administrative d’un recours en annulation desdits arrêtés suivi, le 30 novembre 2015, d’une requête aux fins de sursis à l’exécution du certificat de propriété foncière du 26 mai 2009 détenu par monsieur Méambly Tié Evariste et déclarée irrecevable par arrêt n° 37 du 30 mars 2016 de ladite Chambre ;

SUR LA RECEVABILITE 

            Considérant qu’il ressort des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême que tout recours administratif préalable, hiérarchique ou gracieux, dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu dans un délai de quatre (04) mois, est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai ; que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai de quatre (04) mois susvisé  ;

            Considérant qu’en l’espèce, le requérant, qui a adressé son recours gracieux le 18 juillet 2014 et non le 15 octobre 2014, selon ses allégations, au Ministre de la Construction , du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, a introduit sa requête en annulation pour excès de pouvoir seulement le 04 mars 2015 devant la Chambre Administrative, en méconnaissance des délais prévus par les dispositions légales susvisées ;

            Considérant, par ailleurs, que le Maire de la Commune de Koumassi, dans sa requête, évoque cependant mais se garde de l’attaquer le certificat de propriété foncière du 26 mai 2006 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud à monsieur Méambly Tié Evariste ;

            Qu’il est de jurisprudence constante qu’un recours dirigé contre des actes administratifs auxquels s’est substitué un certificat de propriété foncière est irrecevable ;

            Considérant, il découle de tout ce que précède, que la requête du Maire de la Commune de Koumassi, doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE 

Article 1er : la requête n° 2015-024 REP du 28 janvier 2015 de monsieur FOFANA  Ladji  est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      la lettre et l’arrêté du 12 mai 2014 portant annulation de la lettre   d’attribution du 08 octobre 1998 et de l’arrêté de concession provisoire  du 23 juillet 1999 sont annulés ;

Article 3 :      les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du   Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;
 

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUIN  DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON   Abé   Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Mme TOKPAN Katé Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR
                                                    LE SECRETAIRE DE CHAMBRE