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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 134 du 31/05/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2015-225 REP DU 29 SEPTEMBRE 2015

 

ARRET N° 134

LOH DACIS C/ SOUS-DIRECTION DE L’INSPECTION DU TRAVAIL DE TREICHVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MAI 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-225 REP, par laquelle monsieur LOH DACIS, ex-employé de la société PROSUMA, ayant élu domicile en l’étude de son Conseil, Maître Moïse Gourihi Titiro, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Plateau, avenue Delafosse, rue Lagorosse, immeuble KM, escalier B, 2ème étage, porte 32, 21 BP 5368 Abidjan 21, cellulaire : 05 73 37 49 / 07 36 00 16 / 49 27 88 92 ; e-mail : mosegourihitiro@yahoo.fr, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation de la décision n° 189 du 18 février 2013 du Sous-directeur de l’Inspection du Travail de Treichville ayant autorisé son licenciement pour faute lourde ;

Vu       la décision attaquée ;       

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       le procès-verbal de mise en état du 09 mars 2017 ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 juin 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;
Vu       les observations après mise en état de monsieur Loh Dacis, parvenues le 16 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu       le mémoire en réplique et les observations après mise en état de la Société PROSUMA, parvenues les 24 février  et 17 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été communiqué le 05 mai 2017, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Sous-directeur de l’Inspection du Travail de Treichville, à qui la requête, le 28 janvier 2016, et le rapport, le 05 mai 2017, ont été communiqués, n’a produit ni mémoire en défense ni observations ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, à qui, la requête, le 27 janvier 2016, et le rapport, le 05 mai 2017, ont été communiqués, n’a produit ni mémoire en défense ni observations ;
Vu       les observations après rapport de la Société PROSUMA, parvenues le 23 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Loh Dacis, à qui le rapport a été communiqué le 05 mai 2017, n’a pas produit d’observations ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, le 18 février 2013, le Syndicat National des Agents de PROSUMA et de Distribution dit SYNAPROD, par l’organe de son Secrétaire Général, monsieur LOH DACIS, a adressé au Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle, une correspondance intitulée « saisine et sollicitation de votre intervention », en vue de solliciter son intervention relativement au problème de reclassement des travailleurs ;

           Que, dans cette correspondance adressée à d’autres Organismes et Institutions de l’Etat comme le Ministère de la Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques, il a été exposé que le SYNAPROD a obtenu, courant 2012, auprès de la Directrice de l’Inspection du Travail, la mise en place d’une commission chargée d’analyser le reclassement salarial, des agents de PROSUMA ; que, cependant, selon le syndicat, par l’échec de cette procédure de reclassement salarial « plus de mille travailleurs et leurs familles sont meurtris dans leur chair, face à une injustice qui tire ses sources des accointances entre la Directrice des Ressources Humaines, les administrateurs du Travail en charge du dossier et certains hommes politiques qui ont été proches de l’ex-Président de la République » ;

            Qu’invité par la Directrice des Ressources Humaines de la Société PROSUMA à produire par écrit des explications sur les accusations portées contre elle dans son courrier, monsieur LOH DACIS a fait observer qu’il ne pouvait pas répondre à une demande d’explications concernant LOH DACIS, Secrétaire Général, agissant pour le compte du SYNAPROD et qu’en sa qualité de chef secteur de PROSUMA, il n’a pas adressé de courrier au Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle ;

            Considérant que la Société PROSUMA, ayant jugé calomnieuse ladite correspondance, a obtenu du Sous-directeur de l’Inspection du Travail de Treichville la décision n° 189  du 18 février 2013 autorisant le licenciement de monsieur LOH DACIS, responsable syndical ;

            Que, le 27 mai 2013, celui-ci a été licencié pour faute lourde ;

            Qu’estimant cette décision illégale, le requérant, qui a reconnu avoir reçu notification de son licenciement le 30 mai 2013, a, après un recours gracieux du 29 mars 2015, demeuré sans suite, saisi le 29 septembre 2015 la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir en vue de l’annulation de la décision n° 189 du 18 février 2013 ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’aux termes des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême, le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ;

           Considérant qu’en l’espèce, la décision n° 189/MEMEASFP/DGT/ DIT/SDIT-T du 18 février 2013 du Sous-directeur de l’Inspection du Travail de Treichville, qui a servi de fondement au licenciement pour faute lourde de monsieur LOH DACIS, lui a été notifiée le 30 mai 2013 ;

           Que le recours administratif préalable, exercé seulement le 29 mars 2015 par lui, soit plus de deux mois après notification, manifestement au-delà du délai exigé par la loi, est tardif et rend par conséquent la requête irrecevable ;

DECIDE 

Article 1er : La requête n° 2015-225 REP du 29 septembre 2015 de monsieur LOH DACIS est irrecevable ;

Article:     Les frais de l’instance sont laissés à la charge du requérant ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale et au Sous-directeur de l’Inspection du Travail de Treichville ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN MAI DEUX MIL DIX SEPT ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme  ZAKPA  Akissi  Cécile, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly  Yves,  Mme  YAO-KOUAME  Félicité,  ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, PANGNI N’Guessan Jules, DJAMA Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Mme CHAUDRON Blandine, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER