Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 3 du 10/01/2001
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2000-092/RET DU 04 AVRIL 2000 |
ARRET N° 3 |
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MOUSSA SANOGO C/ MINISTERE DE LA DEFENSE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JANVIER 2001 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistré
au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 25 Avril 2000 sous le N° 405 la requête
par laquelle l'ex-Maréchal des Logis Chefs Moussa Sanogo a sollicité la rétractation
par la Chambre Administrative de la Cour Suprême de son arrêt N° 8 rendu le 26
Janvier 2000. Considérant que
Moussa Sanogo fait grief a la Chambre Administrative de n'avoir pas sanctionné la
violation de l'article 110 du Décret N° 61-361 du 13 Décembre 1961 portant
service intérieur de la Gendarmerie, commise par le Ministre de la Défense qui
a confirmé la punition de 60 jours d'arrêt de rigueur que lui avait infligée le
Commandant Supérieur de la Gendarmerie alors que sa compétence en la matière se
limite à 25 jours; qu'il reproche, au même arrêt de n'avoir pas sanctionné la
violation de l'article 36 du Décret du 25 Juillet 1996, commise par le même
Ministre qui ne lui a pas notifié par écrit et par la voie hiérarchique la
sanction qui lui a été infligée comme le prescrivent les dispositions de l'article
36. Vu les articles
56 et 74 de la loi N° 94-440 du 16 Août 1994 modifiée par la loi N° 97-243 du 27
Avril 1997, portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de
la Cour Suprême. Vu le mémoire
ampliatif du 20 Avril 2000 Vu les
conclusions du Ministère Public Vu les pièces et
mémoires Le Conseiller rapporteur entendu en son rapport;
SUR LA RECEVABILITE Considérant
qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 25 Avril 1997, les dispositions des
articles 27, 29, 39 à 51 de la présente loi sont applicables à la procédure de
jugement des recours en annulation pour excès de pouvoir; Que l'article 39
de la même loi qui énumère limitativement les conditions d'exercice des recours
en rétractation, prévoit qu'un recours en rétractation peut être exercé : -a) Contre les
décisions rendues sur pièces fausses; -b) Si la partie
a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son
adversaire, -c) Si la décision
est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 19; 20,
21, 26, 27, 28 et 41 de la présente loi; Considérant qu'aucune
de ces conditions ne se trouve réunie Qu'il y'a lieu de déclarer le recours en rétractation irrecevable.
DECIDE
Article 1: Le recours en rétractation
formé par l'ex-Maréchal des Logis Chefs Moussa Sanogo est irrecevable. Article 2: Met les frais à la
charge du requérant.
Ainsi jugé et
prononcé à la cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique
ordinaire du DIX JANVIER DEUX MIL UN; Où étaient
présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative,
président AYENA GUY, Conseiller-Rapporteur; EDOUKOU KABLAN, Conseiller; AKA
NOBA, Conseiller; NIBE .LAMBERT; En foi de quoi,
présent arrêt a été par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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