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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 3 du 10/01/2001

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2000-092/RET DU 04 AVRIL 2000

 

ARRET N° 3

MOUSSA SANOGO C/ MINISTERE DE LA DEFENSE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JANVIER 2001

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 25 Avril 2000 sous le N° 405 la requête par laquelle l'ex-Maréchal des Logis Chefs Moussa Sanogo a sollicité la rétractation par la Chambre Administrative de la Cour Suprême de son arrêt N° 8 rendu le 26 Janvier 2000.

Considérant que Moussa Sanogo fait grief a la Chambre Administrative de n'avoir pas sanctionné la violation de l'article 110 du Décret N° 61-361 du 13 Décembre 1961 portant service intérieur de la Gendarmerie, commise par le Ministre de la Défense qui a confirmé la punition de 60 jours d'arrêt de rigueur que lui avait infligée le Commandant Supérieur de la Gendarmerie alors que sa compétence en la matière se limite à 25 jours; qu'il reproche, au même arrêt de n'avoir pas sanctionné la violation de l'article 36 du Décret du 25 Juillet 1996, commise par le même Ministre qui ne lui a pas notifié par écrit et par la voie hiérarchique la sanction qui lui a été infligée comme le prescrivent les dispositions de l'article 36.

Vu les articles 56 et 74 de la loi N° 94-440 du 16 Août 1994 modifiée par la loi N° 97-243 du 27 Avril 1997, portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Cour Suprême.

Vu le mémoire ampliatif du 20 Avril 2000

Vu les conclusions du Ministère Public

Vu les pièces et mémoires

Le Conseiller rapporteur entendu en son rapport;

 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 25 Avril 1997, les dispositions des articles 27, 29, 39 à 51 de la présente loi sont applicables à la procédure de jugement des recours en annulation pour excès de pouvoir;

Que l'article 39 de la même loi qui énumère limitativement les conditions d'exercice des recours en rétractation, prévoit qu'un recours en rétractation peut être exercé :

-a) Contre les décisions rendues sur pièces fausses;

-b) Si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire,

-c) Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 19; 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la présente loi;

Considérant qu'aucune de ces conditions ne se trouve réunie

Qu'il y'a lieu de déclarer le recours en rétractation irrecevable.

 

DECIDE

 

Article 1: Le recours en rétractation formé par l'ex-Maréchal des Logis Chefs Moussa Sanogo est irrecevable.

Article 2: Met les frais à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé à la cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du DIX JANVIER DEUX MIL UN;

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, président AYENA GUY, Conseiller-Rapporteur; EDOUKOU KABLAN, Conseiller; AKA NOBA, Conseiller; NIBE .LAMBERT;

En foi de quoi, présent arrêt a été par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.