Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 8 du 26/01/2000
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
POURVOI N° 99-172 REP DU 02 AVRIL 1999 |
ARRET N° 8 |
|
MOUSSA SANOGO C/ MINISTERE DE LA DEFENSE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2000 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 99-172 REP du 2 Avril 1999 la requête du 1er Avril 1999 par laquelle MOUSSA SANOGO demande à la Cour Suprême d'annuler pour excès de pouvoir la décision N° 6025/MD/DALM/SD/ORH du 3 Octobre 1998 du Ministre de la Défense qui a maintenu la punition de 60 jours à lui infligée par le Général, Commandant Supérieur de la Gendarmerie; CONSIDERANT que selon le requérant le Ministre de la Défense a pris en violation de la loi, et notamment, de l'article 110 du Décret n° 61-361 du 13 Novembre 1961, la décision critiquée qui a confirmé la punition de 60 jours d'arrêts de rigueur que lui avait infligés à tort le Commandant Supérieur de la Gendarmerie, et l'a renvoyé devant le Conseil d'Enquête; CONSIDERANT que MOUSSA SANOGO soutient que la décision du Ministre de la Défense d'entériner la punition de 60 jours que lui avait infligée le Commandant Supérieur de la Gendarmerie est illégale. Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997, notamment en son article 5; Vu la loi n° 95-695 du 7 Septembre 1995 portant Code de la Fonction Militaire; Vu le décret n° 61-361 du 13 Novembre 1961 portant Service intérieur de la Gendarmerie, notamment en son article 110; Vu le Décret n° 68-440 du 17 Septembre 1968 portant Règlement de Discipline Générale dans les Forces Armées Nationales, notamment en ses articles 2, 3, 7, 26 et 67; Vu la décision N° 6025/MD/DALM/SD/ORH du 23 Octobre 1998; Vu les mémoires et pièces produits; Le Conseiller Rapporteur entendu en son rapport;
EN LA FORME CONSIDERANT que la requête de MOUSSA SANOGO est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi.
AU FOND CONSIDERANT qu'aucun texte n'oblige le Ministre de la Défense avant de se prononcer comme il l'a fait, d'annuler la sanction prise par le Commandant Supérieur de la Gendarmerie. CONSIDERANT que le Ministre de la Défense n'a en aucune manière violé l'article 110 du Décret n° 61-361 du 13 Novembre 1961 en confirmant la punition de 60 jours d'arrêts de rigueur infligés au MDL-Chef MOUSSA SANOGO par le Commandant Supérieur de la Gendarmerie Nationale; que sa décision n'est entachée d'aucune illégalité. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé, et la requête de MOUSSA SANOGO doit être rejetée.
DECIDE
Article 1er:-La requête présentée par MOUSSA SANOGO est rejetée. Article 2:- Met les frais à la charge du Requérant. Article 3:-Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Défense.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE. Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président: GUY AYENA, Conseiller-Rapporteur: KABLAN EDOUKOU, Conseiller, AKA NOBA, Conseiller; NIDE Lambert, Secrétaire. |
||