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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 97 du 26/04/2017

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2012-105 REP DU 24 DECEMBRE 2012

 

ARRET N° 97

DAME DIALLO NEE DIARRA DJENE C/ PREFET D’ABOISSO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 24 décembre 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-105 REP, par laquelle madame DIALLO née DIARRA Djené, ayant pour Conseil Maître DIARRASSOUBA Mamadou Lamine, Avocat à la Cour, demeurant à Cocody, les Deux-Plateaux, derrière le restaurant BMW, villa cadre n° 238, 01 B.P 1559 Abidjan 01, tel : 22 41 72 65, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n° 57/P.ABO/SG/DAF-2 du 04 juillet 2012 du Préfet d’Aboisso portant annulation des lettres n° 1137, 1138, 1139 et 1550 du 04 décembre 2008 par lesquelles il a attribué à madame DIALLO Djéné épouse DIARRA, les lots n°s 146, 147, 148 et 149 de l’ilot n° 31 du lotissement Résidence les Hévéas d’Aboisso ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 07 mars 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Préfet du Département d’Aboisso, parvenu le 24 avril 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que madame DIALLO née DIARRA Djéné, à qui le rapport a été communiqué le 09 mars 2017, n’a pas formulé d’observations ;
Vu       le mémoire en défense de madame KOBLAN Essi, par le canal de son Conseil, Maître Gustave ENOKOU KODJALE, parvenu le 05 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;
Vu       les observations après rapport de madame KOBLAN Essi, par le canal de son Conseil, Maître Gustave ENOKOU KODJALE, parvenues le 05 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département d’Aboisso, à qui le rapport a été communiqué le 13 mars 2017, n’a pas formulé d’observations ;
Vu       l’arrêt n° 20 du 25 janvier 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême déclarant sans objet, la requête n° 2010-125 REP du 11 novembre 2010 de madame KOBLAN Essi, tendant à l’annulation des lettres n° 1150, 1137, 1138 et 1139/P.ABO/SG/DAF-2 du 04 décembre 2008 par lesquelles le Préfet du Département d’Aboisso a atttribué à madame DIALLO née DIARRA Djéné, les lots n° 146, 147, 148 et 149, îlot n° 31, sis au quartier « Résidence les HEVEAS », dans la Commune d’Aboisso ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

             Considérant que, suivant une convention du 26 avril 2008, madame KOBLAN Essi a mis une parcelle de 6000 mètres carrés à la disposition de madame DIALLO née DIARRA Djéné en vue de la création d’une ferme d’élevage, dans la zone de l’hôtel Rocher d’Aboisso ;

             Que, cette zone ayant fait l’objet d’un lotissement dénommé quartier « RESIDENCE LES HEVEAS », le Préfet du Département d’Aboisso a, par les lettres n°s 1137, 1138, 1139 et 1150 du 04 décembre 2008, attribué à madame DIALLO née DIARRA Djéné, les lots n°s 146, 147, 148 et 149, îlot n° 31 dudit quartier ;

             Qu’estimant que ces attributions portent atteinte à ses droits, madame KOBLAN Essi a, par requête du 11 novembre 2010, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 24 juin 2010 demeuré sans réponse ;

             Considérant que le Préfet du Département d’Aboisso, suite à la notification de cette requête qui lui a été faite par une correspondance du 07 février 2011, a, par arrêté n° 57/P.ABO/SG/DAF-2 du 04 juillet 2012, annulé les lettres par lesquelles les lots susvisés ont été attribués à madame DIALLO née DIARRA Djéné et reversé lesdits lots « dans le patrimoine de la famille de madame KOBLAN Essi » ;
Que, suite à cette décision du Préfet, madame KOBLAN Essi a, par une correspondance parvenue le 18 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, déclaré se désister de sa requête du 11 novembre 2010 ;

             Que, par arrêt du 25 janvier 2017, la Chambre Administrative de la Cour Suprême lui a donné acte de son désistement et déclaré sa requête sans objet ;

             Considérant qu’entre temps, madame DIALLO née DIARRA Djéné, estimant l’arrêté n° 57/P.ABO/SG/DAF-2 du 04 juillet 2012 du Préfet d’Aboisso entaché d’illégalité, a, par requête du 24 décembre 2012, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 23 juillet 2012 demeuré sans suite ;

En la forme

             Considérant que la requête de madame DIALLO née DIARRA Djéné est recevable, pour être intervenue dans les conditions de forme et de délais prescrits par la loi ;

Au fond

             Considérant que, dans une correspondance parvenue le 24 avril 2013 à la Chambre Administrative, le Préfet du Département d’Aboisso expose qu’à l’initiative de madame KOBLAN Essi qui en est propriétaire, la parcelle sur laquelle se trouvent les lots litigieux a été morcelée en 216 lots sur lesquels 54 sont revenus à cette dernière qui, mécontente de la répartition, a réclamé une autre proposition de la Mairie ;

             Que c’est dans l’attente de cette proposition que les lots couvrant les installations de madame DIALLO née DIARRA Djéné ont été « discrètement attribués » à cette dernière ; « que ces attributions n’ont pas été faites dans la transparence » ; que, « afin de préserver la cohésion sociale et la paix », il a « jugé nécessaire d’annuler les lettres signées hâtivement par le prédécesseur de son prédécesseur, le lotissement n’étant pas encore approuvé par le Ministre de la Construction » ;

             Considérant que les lettres attribuant les terrains en cause à madame DIALLO née DIARRA Djéné datent du 04 décembre 2008 ;

             Qu’il s’agit d’actes ayant créé, au bénéfice de madame DIALLO née DIARRA Djéné, des droits qui ne pouvaient être mis à néant qu’à la double condition que l’illégalité de ces actes soit prouvée et que l’annulation intervienne dans le délai de deux mois à compter de la date de leur édiction ;
Considérant qu’en annulant, le 04 juillet 2012, des actes pris le 04 décembre 2008, le Préfet du Département d’Aboisso, qui ne démontre nullement en quoi ces actes sont illégaux, a agi en méconnaissance des règles sus énoncées ;

             Considérant, en conséquence, que madame DIALLO née DIARRA Djéné est fondée à demander l’annulation de l’arrêté n° 57/P.ABO/SG/DAF-2 du 04 juillet 2012 du Préfet d’Aboisso ;

DECIDE

Article 1er  : La requête n° 2012-105 REP du 24 décembre 2012 de madame DIALLO née DIARRA Djéné est recevable et fondée ;

Article 2 :     Est annulé l’arrêté n° 57/P.ABO/SG/DAF-2 du 04 juillet 2012 du   Préfet du département d’Aboisso portant annulation des lettres   n°s 1137,  1138,  1139  et  1150  du  04  décembre 2008 du Préfet d’Aboisso attribuant à madame DIALLO née DIARRA Djéné, les lots  n°s 146,  147,  148  et  149  de  l’îlot  n° 31  du   lotissement « résidence des HEVEAS », dans la Commune d’Aboisso ;

Article 3 :     Les frais de l’instance sont laissés à  la charge du Trésor Public ;
Article 4 :     Une  expédition  du présent arrêt sera transmise au Procureur   Général près la Cour Suprême, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur  et  de  la  Sécurité  et  au  Préfet  du  Département       d’Aboisso ;

             Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX AVRIL DEUX MIL DIX SEPT ;

             Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative,   Président ;  BOBY   Gbaza,  Conseiller-Rapporteur ;  N’GORANTheckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

             En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER