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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 3 du 28/01/1987

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 86-57 AD DU 11 JANVIER 1986

 

ARRET N° 3

FLAN DOAGNONON VICTOR C/ MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JANVIER 1987

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le numéro 86/57 la requête présentée par le sergent de police Flan DOAGNONAN Victor, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 12 février 1986 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 65/MSI/DAAP du 27 février 1985.

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.

Vu la loi 78-663 du 5 août 1978 déterminant la composition, l'organisation, des attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 75 et 76 ;

Vu la loi n° 78-635 du 28 juillet 1979, portant statut des corps du personnel de la Sûreté Nationale et le Décret 78-688 du 18 août 1978 pris pour l'application de ladite loi ;

Vu le Décret 79-476 du 6 juillet 1979, portant règlement sur la discipline générale et le service intérieur des corps de la Sûreté Nationale ;

Vu l'arrêté n° 65/MSI/DAAP du 27 février 1985

Ouï Monsieur le Conseiller Albert AGGREY dans son rapport ;

Considérant que le 11 février 1986 le Sergent de Police Flan DOAGNONAN Victor a saisi la Cour Suprême d'une requête en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté susvisé du Ministre de la Sécurité Intérieure qui a prononcé à son encontre la peine de réforme et de radiation des cadres de la Sûreté Nationale avec suspension des droits à pension ;

Considérant que le 18 février 1982 le Sergent de Police Flan DOAGNONAN Victor, alors qu'il était en service à la police spéciale de la R.A.N. à Bouaké s'est rendu coupable de complicité de volet d'extorsion de fonds.

Que déféré pour ces faits devant le tribunal militaire d'Abidjan et mis en état d'arrestation, le requérant profita d'une comparution devant le Juge d'instruction pour s'évader.

Considérant que le conseil d'enquête du Ministère de la Sécurité Intérieure saisi des faits après l'avoir convoqué en vain à deux reprises proposa, par application de l'article 74 du règlement de discipline générale de la Police, la peine de réforme et la radiation des cadres de la Sûreté Nationale de FLAN Doagnonon Victor

Considérant que par arrêté n° 65/MSI/DAAP du 27 février 1985 objet du recours pour excès de pouvoir, le Ministre de la Sécurité Intérieure confirma la sanction.

Considérant que le requérant soutient qu'il a été sanctionné alors qu'il était en détention et qu'il n'a pas été entendu par le conseil d'enquête ;

 

SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI POUR NON RESPECT DES GARANTIES APPLICABLES EN MATIERE DE SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Considérant que lorsqu'il est consulté pour avis dans une procédure disciplinaire dirigée contre un fonctionnaire, le conseil de discipline est tenu d'adresser à l'intéressé une convocation régulière à comparaître pour l'entendre en ses explications et lui permettre d'assurer sa défense ;

Considérant que le Conseil ne délibère en l'absence du fonctionnaire fautif ou présumé fautif que si celui-ci néglige sans motif valable de se présenter ou de se faire représenter ;

Considérant qu'il résulte du dossier et des débats que le Conseil d'enquête a adressé au requérant deux convocations auxquelles celui-ci n'a pu répondre, étant en fuite ;

Considérant que le requérant n'ayant pas comparu bien que régulièrement convoqué, le Conseil d'enquête a pu valablement statuer sur pièces comme l'y autorisait l'article 18 du décret 65-06 du 14 janvier1965 et proposer une sanction disciplinaire ;

Considérant que l'arrêté du Ministre confirmant la sanction proposée n'est entachée d'aucune irrégularité et ne saurait en conséquence être annulée pour excès de pouvoir ;

Qu'il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme non fondée et les dépens mis à la charge du requérant ;

DECIDE

ARTICLE 1 : La requête de Flan DOAGNONAN Victor est rejetée

ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant.