Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 2 du 10/01/2001
COUR SUPREME |
CASSATION-IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 96-356/CASS/ADM DU 17 JUIN 1996 |
ARRET N° 2 |
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OFFICE IVOIRIEN DES CHARGEURS C/ ADOM KOUADIO ET AUTRES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JANVIER 2001 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Considérant selon
l'arrêt attaqué (arrêt n° 236 du 15 Février 1996 de la Chambre Sociale de la
Cour d'Appel d'Abidjan) que ADOM KOUADIO, YAO HOUPHOUET et 13 autres, tous
agents temporaires à l'Office Ivoirien des Chargeurs (O.I.C), Etablissement
Public à caractère industriel et commercial, ont été, après la transformation dudit
Etablissement en Société d'économie mixte et la restructuration qui s'ensuivit,
mis à la disposition du Ministre de la Fonction Publique, puis licenciés; Qu'estimant ce
licenciement abusif, ils ont saisi le Tribunal de Travail d'Abidjan pour
l'entendre condamner "l'O.I.C" à leur payer diverses sommes d'argent
à titre d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts; Que par jugement
n° 1673 du 11 Octobre 1994 le Tribunal de Travail d'Abidjan a fait droit à leurs
demandes; Que sur appel de
l'O.I.C Cour d'Appel d'Abidjan, après avoir relevé d'une part que le code du
travail est applicable aux agents temporaires de l'O.I.C et estimé d'autre
part que les juridictions sociales ne prétendent pas statuer sur la validité de
l'arrêté de licenciement, qu'elles portent plutôt leurs analyses sur les
circonstances de la rupture, a par arrêt n° 236 du 15 Février 1996 confirmé en
toutes ses dispositions le jugement entrepris. Considérant qu'il
est reproché à la cour d'Appel; - d'une part, de
s'être implicitement déclarée compétente pour apprécier la régularité de la
rupture des relations contractuelles entre l'Etat de Côte d'Ivoire et ses
agents temporaires alors que s'agissant d'une décision administrative, le contrôle
de la légalité interne ne peut être exercée que par la Chambre Administrative de
la Cour Suprême; - d'autre part, d'avoir
violé le code de travail en affirmant qu'il est applicable aux agents
temporaires de l'Etat alors que la loi; n° 95-15 du 12 Janvier 1995 portant code
de travail, écarte de son champ d'application les travailleurs employés au
service public de l'Etat ou des personnes morales de droit public qui relèvent
d'un statut particulier; - enfin, en
statuant comme elle l'a fait elle n'a pas donné de base légale à sa décision
par absence, insuffisance ou contrariété de motifs. SUR LA RECEVABILITE Considérant qu'il
ne résulte pas du dossier que l'arrêt attaqué a été signifié; que le pourvoi
bien qu'intervenu plusieurs mois plus tard doit être déclaré recevable comme
intervenu dans les délais et formes légaux. SUR LE FOND Considérant qu'il
résulte des écritures que ADOM KOUADIO et treize autres de ses collègues, d'une
part sont des agents temporaires, et d'autres part, ont été licenciés par le
Ministre de la Fonction Publique dont ils relèvent et non par l'Office Ivoirien
des Chargeurs, leur ancien employeur, lequel d'ailleurs a liquidé tous leurs
droits avant leur remise à la disposition du ministre de la Que la Cour
d'Appel, en condamnant dans ces conditions l'Office Ivoirien des Chargeurs pour
licenciement abusif alors même qu'il n'est pas contesté que c'est le
"Ministre de la Fonction Publique qui a mis fin à l'engagement des agents
temporaires, n'a pas justifié légalement sa décision; Qu'il y a lieu de
casser et annuler l'arrêt n° 236 du 15 Février 1996 de la Chambre Sociale de la
Cour d'Appel d'Abidjan et d'évoquer; Considérant qu'il
est établi que c'est le Ministre de la Fonction Publique qui a mis fin à l'engagement
des agents temporaires et non l'Office Ivoirien des Chargeurs, que c'est donc à
tort qu'ADOM KOUADIO et ses camarades ont dirigé leur action contre l'Office
Ivoirien des Chargeurs ; qu'il y a lieu de la déclarer irrecevable;
PAR CES MOTIFS
- Déclare
recevable et fondé le pourvoi en cassation formé par l'Office Ivoirien des
Chargeurs; - Casse et annule l'arrêt n° 236 du 15 Février 1996 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Abidjan:
EVOQUANT ET STATUANT A NOUVEAU
Déclare
irrecevable l'action dirigée contre l'Office Ivoirien des Chargeurs par ADOM
KOUADIO et ses camarades; Condamne ADOM
KOUADIO et ses camarades aux dépens; Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique
ordinaire du DIX JANVIER DEUX MIL UN; Où étaient
présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative,
Président; AKA NOBA, Conseiller-Rapporteur; AYENA GUY, Conseiller; KABLAN
EDOUKOU, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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