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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 2 du 10/01/2001

COUR SUPREME

 

CASSATION-IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 96-356/CASS/ADM DU 17 JUIN 1996

 

ARRET N° 2

OFFICE IVOIRIEN DES CHARGEURS C/ ADOM KOUADIO ET AUTRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 JANVIER 2001

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Considérant selon l'arrêt attaqué (arrêt n° 236 du 15 Février 1996 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Abidjan) que ADOM KOUADIO, YAO HOUPHOUET et 13 autres, tous agents temporaires à l'Office Ivoirien des Chargeurs (O.I.C), Etablissement Public à caractère industriel et commercial, ont été, après la transformation dudit Etablissement en Société d'économie mixte et la restructuration qui s'ensuivit, mis à la disposition du Ministre de la Fonction Publique, puis licenciés;

Qu'estimant ce licenciement abusif, ils ont saisi le Tribunal de Travail d'Abidjan pour l'entendre condamner "l'O.I.C" à leur payer diverses sommes d'argent à titre d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts;

Que par jugement n° 1673 du 11 Octobre 1994 le Tribunal de Travail d'Abidjan a fait droit à leurs demandes;

Que sur appel de l'O.I.C Cour d'Appel d'Abidjan, après avoir relevé d'une part que le code du travail est applicable aux agents temporaires de l'O.I.C et estimé d'autre part que les juridictions sociales ne prétendent pas statuer sur la validité de l'arrêté de licenciement, qu'elles portent plutôt leurs analyses sur les circonstances de la rupture, a par arrêt n° 236 du 15 Février 1996 confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Considérant qu'il est reproché à la cour d'Appel;

- d'une part, de s'être implicitement déclarée compétente pour apprécier la régularité de la rupture des relations contractuelles entre l'Etat de Côte d'Ivoire et ses agents temporaires alors que s'agissant d'une décision administrative, le contrôle de la légalité interne ne peut être exercée que par la Chambre Administrative de la Cour Suprême;

- d'autre part, d'avoir violé le code de travail en affirmant qu'il est applicable aux agents temporaires de l'Etat alors que la loi; n° 95-15 du 12 Janvier 1995 portant code de travail, écarte de son champ d'application les travailleurs employés au service public de l'Etat ou des personnes morales de droit public qui relèvent d'un statut particulier;

- enfin, en statuant comme elle l'a fait elle n'a pas donné de base légale à sa décision par absence, insuffisance ou contrariété de motifs.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'il ne résulte pas du dossier que l'arrêt attaqué a été signifié; que le pourvoi bien qu'intervenu plusieurs mois plus tard doit être déclaré recevable comme intervenu dans les délais et formes légaux.

SUR LE FOND

Considérant qu'il résulte des écritures que ADOM KOUADIO et treize autres de ses collègues, d'une part sont des agents temporaires, et d'autres part, ont été licenciés par le Ministre de la Fonction Publique dont ils relèvent et non par l'Office Ivoirien des Chargeurs, leur ancien employeur, lequel d'ailleurs a liquidé tous leurs droits avant leur remise à la disposition du ministre de la

Que la Cour d'Appel, en condamnant dans ces conditions l'Office Ivoirien des Chargeurs pour licenciement abusif alors même qu'il n'est pas contesté que c'est le "Ministre de la Fonction Publique qui a mis fin à l'engagement des agents temporaires, n'a pas justifié légalement sa décision;

Qu'il y a lieu de casser et annuler l'arrêt n° 236 du 15 Février 1996 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Abidjan et d'évoquer;

Considérant qu'il est établi que c'est le Ministre de la Fonction Publique qui a mis fin à l'engagement des agents temporaires et non l'Office Ivoirien des Chargeurs, que c'est donc à tort qu'ADOM KOUADIO et ses camarades ont dirigé leur action contre l'Office Ivoirien des Chargeurs ;

qu'il y a lieu de la déclarer irrecevable;

 

PAR CES MOTIFS

 

- Déclare recevable et fondé le pourvoi en cassation formé par l'Office Ivoirien des Chargeurs;

- Casse et annule l'arrêt n° 236 du 15 Février 1996 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Abidjan:

 

EVOQUANT ET STATUANT A NOUVEAU

 

Déclare irrecevable l'action dirigée contre l'Office Ivoirien des Chargeurs par ADOM KOUADIO et ses camarades;

Condamne ADOM KOUADIO et ses camarades aux dépens;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du DIX JANVIER DEUX MIL UN;

Où étaient présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; AKA NOBA, Conseiller-Rapporteur; AYENA GUY, Conseiller; KABLAN EDOUKOU, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.