Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 83 du 29/03/2017
COUR SUPREME |
DESISTEMENT |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2016-102 REP DU 12 MAI 2016 |
ARRET N° 83 |
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GACQUERRE OLIVIER C/ MINISTRE DE L’AGRICULTURE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MARS 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-102 REP, par laquelle monsieur GACQUERRE Olivier, ayant pour Conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 24, boulevard Clozel, immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 BP 1306 Abidjan, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir du certificat foncier individuel n° 18-2014-000137 du 15 décembre 2014 délivré par le Préfet du département d’Adiaké à monsieur Adjabou N’dédé sur la parcelle de terrain de 0 ha 76 a 02 ca, sise à Mandjian, sous-préfecture d’Assinie-Mafia ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces fournies au dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’annulation du certificat foncier individuel attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, enregistré le 20 octobre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense de monsieur Niamké Kegnan, représentant de la famille BOGNAN Aketchi, propriétaire coutumier, par le canal de son Conseil Maître KOUADIO Kouadio Alexandre, enregistré le 02 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au rejet de la requête ; Vu la correspondance de Maître Agnès OUANGUI, parvenue le 17 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par laquelle monsieur GACQUERRE Olivier déclare se désister de son instance ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’ayant appris que l’espace de 2500 m2, qu’il loue comme lieu de plaisance auprès des villageois, a été intégré dans une parcelle de 7602 m2, objet du certificat foncier individuel n° 18- 2014- 000137 du 15 décembre 2014 délivré par le préfet d’Adiaké au profit de monsieur ADJABOU N’dédé, monsieur GACQUERRE Olivier a, par requête n° 2016-102 du 12 mai 2016, saisi la Chambre Administrative d’un recours d’excès de pouvoir, après avoir vainement tenté de le faire rapporter par un recours hiérarchique adressé au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité le 16 décembre 2015, demeuré sans suite ; Mais, considérant que monsieur GACQUERRE Olivier déclare, par une correspondance de son Conseil, parvenu le 17 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, se désister de son recours ; Considérant que, s’agissant d’un désistement pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ; DECIDE Article 1er : Il est donné acte à monsieur GACQUERRE Olivier de son désistement d’instance ; Article 2 : Les dépens sont laissés à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural et au Préfet du département d’Adiaké ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MARS DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de Mmes OSTERERO K. Aminata et CHAUDRON Blandine, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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