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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 80 du 29/03/2017

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2013-084 REP DU 02 AOUT 2013

 

ARRET N° 80

SOCIETE FEDERMANN ENTREPRISES (OVERSEAS C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MARS 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 02 août 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-084 REP, par laquelle la Société Federmann Entreprises (overseas) Ltd Fedco, ayant élu domicile en l’Etude de Maître Ange Rodrigue Babo DADJE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Plateau, boulevard Clozel, immeuble les Acacias, 4ème étage, porte 401, tél. : 20 22 94 25, fax : 20 22 94 33, 08 BP 594 Abidjan 08, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°07-0040/MCUH/ DAJC/CD/CA du 21 décembre 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant incorporation au domaine privé de l’Etat de la parcelle de terrain urbain non bâti de 1 ha 55 a 75 ca, sise à Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n°29.990 de la Circonscription Foncière de  Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;

Vu       les observations après rapport de la société requérante, par le canal de son Conseil, Maître Ange Rodrigue Babo DADJE, parvenues le 14 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à lui accorder l’entier bénéfice de ses écritures précédentes ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 07 janvier 2016, et le rapport, le 28 février 2017, ont été communiqués, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       la loi n°71-340 du 12 juillet 1971, réglementant la mise en valeur des terrains urbains détenus en pleine propriété ;

Vu       le décret n°71-341 du 12 juillet 1971 fixant les modalités d’application de la loi n°71-340 du 12 juillet 1971, réglementant la mise en valeur des terrains urbains détenus en pleine propriété ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°  97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

             Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, le 11 juin 1980, la Société Federmann Entreprises (overseas) Ltd Fedco  a acquis auprès de la société SOGEFIA une parcelle de terrain sise à Cocody,  les Deux-Plateaux Vallons, objet du titre foncier n°29990 de Bingerville, et y a édifié divers immeubles et effectué des travaux de voiries et de réseaux divers dits V.R.D sur la parcelle non bâtie de 15.575 m2 ; que, par arrêtés n°1306/MCU/SDU/ SAI/AN du 06 mai 2002 et n°00008/MCU/SDU/SAI/AN/AS du 16 janvier 2003 , le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, successivement,  prononcé le retour au domaine privé de l’Etat de cette portion non bâtie, puis, la rétrocédant de nouveau à ladite société, lui en a accordé la concession définitive ;

             Considérant que, par un autre arrêté n°070040/MCUH/ DAJC/CD/CA  du 21 décembre 2007, le Ministre en charge de la Construction a prononcé l’incorporation au domaine privé de l’Etat de la parcelle de 15.575 m2 pour cause de non mise en valeur depuis vingt sept (27) ans ;

             Qu’estimant cet arrêté entaché d’illégalité, la Société Federmann Entreprises a, par requête du 02 août 2013, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 07 février 2013, demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

             Considérant qu’il ressort du dossier que l’arrêté litigieux n’a jamais été notifié à la Société requérante ; que, dès lors, le recours pour excès de pouvoir, introduit le 02 août 2013, à la suite du recours administratif préalable du 07 février 2013 demeuré sans suite, est intervenu dans les conditions de forme et de délais de la loi sur la Cour Suprême ; qu’il est recevable ;

SUR LE FOND

             Considérant que l’article premier alinéa 1 du décret n°71-341 du 12 juillet 1971 fixant les modalités d’application de la loi n°71-340 du 12 juillet 1971, réglementant la mise en valeur des terrains urbains détenus en pleine propriété dispose : « le Ministre de l’Economie et le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme prononcent par arrêté conjoint, le transfert au domaine de l’Etat des terrains urbains acquis en pleine propriété et dont la mise en valeur n’a pas été assurée dans les conditions fixées par la loi n°71-340 du 12 juillet 1971, réglementant la mise en valeur des terrains détenus en pleine propriété » ;

              Considérant, en l’espèce, que l’arrêté n°07-0040/MCUH/DAJC/CD/CA du 21 décembre 2007 attaqué émane du seul Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat au mépris du texte précité ; qu’il y a lieu, de déclarer le recours fondé pour violation au mépris des règles de compétence ;

DECIDE

Article 1er :     La requête n°2013-084 REP du 02 août 2013 de la Société   Federmann Entreprises (overseas) Ltd Fedco est recevable et    fondée ;
Article 2  :       L’arrêté n°07-0040/MCUH/DAJC/CD/CA du 21 décembre 2007, portant incorporation au domaine privé de l’Etat de la parcelle de terrain urbain non bâti de 1 ha 55 a 75 ca, sise à Cocody, les Deux- Plateaux, objet du titre foncier n°29.990 de Bingerville, est annulé ; 

Article 3 :        Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 4 :       Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur    Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;                         

             Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MARS DEUX MIL DIX SEPT ;

             Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly  Yves, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, Mme YAO-KOUAME  Félicité,  ZUNON Séri Alain,  Conseillers ; en présence de Mmes OSTERERO K. Aminata et CHAUDRON Blandine, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

             En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER