Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 74 du 29/03/2017
COUR SUPREME |
ANNULATION |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE - N° 2013-097 REP DU 21 AOUT 2013 |
ARRET N° 74 |
|
STANISLAS GUERSCHON CODJOVI ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MARS 2017 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 21 août 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-097 REP, par laquelle monsieur Stanislas Guerschon CODJOVI et autres, tous ayants droit de feu CODJOVI GREGOIRE, ayant élu domicile en la SCPA AKRE et KOUYATE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Bd Latrille, rue K036, derrière la parfumerie Brumes, SICOGI, Duplex, appartement n° 350, 06 B.P 6470 ABIDJAN 06, téléphone et fax : 22-41-23-39, ont formé un recours en annulation contre l’arrêté n° 13-0001/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 14 janvier 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement dénommé « ABOUABOU DJIBO KAMON », dans la Commune de Port-Bouët ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général Près la Cour Suprême, parvenues le 06 février 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Considérant que, par une correspondance n° 08-3027/MCUH/ DDU/SDPAA du 28 novembre 2008 adressée au Chef du village d’ABOUABOU, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a déclaré mettre à la disposition de la communauté dudit village un terrain urbain de cinq cent quarante six (546) hectares situé dans la forêt déclassée d’ABOUABOU et ce, «en exécution de la décision de justice n° 1864 du 25 juillet 2005 et de la convention de répartition parcellaire n° 215 du 30 octobre 2008 » ; Que, faisant droit à une demande du 27 février 2010 formulée par le chef du village d’ABOUABOU, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 13-0001/MCLAU/DGUF/ DU/SDAF du 14 janvier 2013, approuvé le plan de lotissement n° A 652 du 07 février 2012 dénommé « ABOUABOU DJIBO KAMON » ; Qu’estimant que cette décision leur fait grief, les ayants droit de feu CODJOVI GREGOIRE, à la suite de leur défunt père qui exploitait des activités agricoles et d’extraction de sable des terres objet du lotissement, ont, par requête du 19 août 2013, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 21 février 2013 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme conclut à l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité pour agir et d’intérêt légitime juridiquement protégé, aux motifs, d’une part, que les activités agricoles et d’extraction de sable ne correspondent qu’à un droit de superficie, le droit de sol étant détenu par l’Etat et, d’autre part, que feu CODJOVI GREGOIRE ne détient aucun titre de propriété sur la parcelle de terrain revendiqué par ses ayants droit ; Mais, considérant que les exploitations agricoles et d’extraction de sable, exercées par feu CODJOVI GREGOIRE, sont des activités lucratives bénéficiant d’autorisations réglementaires ; que les ayants droit de feu CODJOVI GREGOIRE ont un intérêt légitime à les protéger contre toute atteinte qu’ils jugent illégale ; Que les ayants droit de feu CODJOVI GREGOIRE ont donc un intérêt pour agir ; qu’il y a lieu de déclarer le recours qu’il a initié recevable ; Sur le fond Considérant que l’acte attaqué est consécutif à la décision n° 08-3027/MCUH/DDU/SDPAA du 28 novembre 2008 par laquelle le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a, « en exécution de la décision de justice n° 1864 du 25 juillet 2005 et de la convention de répartition parcellaire n° 215 du 30 octobre 2008, mis à la disposition de la Communauté Villageoise d’ABOUABOU, la parcelle de terrain urbain d’une superficie de 546 ha située dans la forêt déclassée d’ABOUABOU, Commune de Port-Bouët » ; Considérant que la décision de justice dont il s’agit est le jugement n° 1864 du 25 juillet 2005 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Que, faisant droit à une requête du C.N.R.A., le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, par ordonnance n° 3372/2012 du 11 juillet 2012, ordonné la suspension de l’exécution dudit jugement contre lequel, par ailleurs le C.N.R.A. a formé une tierce opposition ; Considérant que cette ordonnance de référé a été signifiée le 25 juillet 2012 à la Société d’Aménagement et de Financement des Travaux Publics dite S.A.F.T.P. et au chef du village d’ABOUABOU ; Considérant que le jugement n° 1864 du 25 juillet 2005 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan n’a donc acquis aucune autorité de la chose jugée ; Qu’en conséquence, les actes du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat reposant sur ce jugement, à savoir la décision n° 08-3027 du 28 novembre 2008 mettant la parcelle de 546 hectares à la disposition de la Communauté Villageoise d’ABOUABOU et l’arrêté n° 13-0001 du 14 janvier 2013 portant approbation du lotissement dénommé « ABOUABOU DJIGBO KAMON » se trouvent dépourvus de base légale, l’exécution du jugement n° 1864 du 25 juillet 2005 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ayant été suspendue par l’ordonnance n° 3272/2012 du 11 juillet 2012 du juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Considérant, par ailleurs, qu’il résulte des correspondances adressées le 29 octobre 2013 par le Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme au Directeur du Domaine Urbain et au Directeur de l’Urbanisme que le lotissement en cause n’a pas été précédé de l’enquête de commodo et incommodo qui est une formalité substantielle en la matière ; Qu’ainsi, l’arrêté ministériel par lequel ledit lotissement a été approuvé est entaché d’un vice de procédure ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment du plan des lieux, que ce lotissement empiète de cent quarante hectares (140 ha) sur les exploitations agricoles de feu CODJOVI GREGOIRE qui supportent un total de cent soixante (160) îlots dudit lotissement ; Considérant en outre, que, selon la correspondance n° 5127/MCLAU/ DAJC du 30 octobre 2013 du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux adressée au Chef de Service de Vérification et de Sécurisation des Actes Administratifs, les requérants ont obtenu du Tribunal, un jugement ordonnant l’arrêt des travaux de bornage, confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel ; « que l’existence de ces différentes décisions de justice fait présumer une contestation sérieuse des droits de la Communauté Villageoise d’ABOUABOU sur la totalité de la parcelle ayant fait l’objet du lotissement susdit » ; Que ce courrier laisse à lire in fine que « dans le souci de prémunir les futurs détenteurs d’Arrêtés de Concession Définitive sur les lots qui y sont compris, la Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux vous sollicite à l’effet de surseoir à la délivrance de tout acte en attendant que ce litige soit vidé » ; Considérant qu’il n’est donc pas contesté que le lotissement en cause porte atteinte aux intérêts des ayants droit de feu CODJOVI GREGOIRE qui sont fondés à le remettre en cause ; Considérant, en conséquence, que l’acte attaqué, entaché d’une erreur de droit et d’un vice de procédure et portant atteinte aux droits des requérants, encourt annulation ;
D E C I D E
Article 1er : La requête n° 2013-097 REP du 21 août 2013 des ayants droit de Article 2 : Est annulé l’arrêté n° 2013-0001/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 14 janvier 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du lotissement dénommé « ABOUABOU DJIGBO KAMON » dans la Commune de Port-Bouët ; Article 3 : Les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MARS DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; enprésence de Mmes OSTERERO K. Aminata et CHAUDRON Blandine, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
|
||