Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 5 du 26/01/2000
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 99-264/REP DU 12 MAI 1999 |
ARRET N° 5 |
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ROGER ABINADER C/ ETAT DE COTE D’IVOIRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2000 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Considérant que par requête du 11 Mai 1999 enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 12 Mai sous le numéro 99-264/ REP, ROGER ABINADER né le 22 janvier 1950 à KAOLACK (Sénégal), industriel, ivoirien, demeurant à Abidjan Riviera Palmeraie 01 B.P. 2149 Abidjan 01, ayant pour conseil Messieurs SAKHO KAMARA Avocats Associés 118, Rue Pîlot Cocody Danga 08 B.P. 1933 Abidjan 08, a formé un recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés n° 1396 et 1397/MLU/SDU, transférant à la société EUROLAIT la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique des lots 342/ A et 342/B îlot 41 sis zone industrielle de Yopougon dont il était précédemment concessionnaire; Considérant que par lettre en date du 30 Mars 1987 monsieur le Ministre de la Construction a attribué à Roger ABINADER le lot 342 îlot 41 d'une contenance totale de 64763 m2, sis en zone industrielle de Yopougon; Que par arrêtés n° s1851/MECU/SDU du 24 Décembre 1992 et 0196/MECU/SDU du 4 Février 1993 le Ministre de l'Environnement et de l'Urbanisme a accordé la concession provisoire avec bail emphytéotique des lots 342/A 342/B îlot 41 sis zone industrielle de Yopougon à Roger ABINADER après que celui-ci ait satisfait aux exigences contenues dans la lettre d'attribution; Qu'en exécution des conditions fixées par lesdits arrêtés Roger ABINADER a procédé à la viabilisation de la parcelle qui lui a été concédée. Qu'en effet après avoir réalisé le terrassement du terrain, il l'a entièrement clôturé, ouvert des voies d'accès, réalisé des canalisations d'écoulement d'eau et fait construire une voie entièrement bitumée qui ceinture la parcelle; Considérant que sur la partie du terrain faisant l'objet du titre foncier n° 63729 de la circonscription de Bingerville d'une superficie de 56890 m² Roger ABINADER a construit une usine de production de lait, dénommée Nandjelait étendue sur 15 287 m2; Considérant que suite à des difficultés de fonctionnement la société Nandjelait a fait l'objet d'une procédure de faillite et le Juge commissaire par ordonnance n° 326 du 3 Décembre 1993 a octroyé la cession des installations de Nandjelait à une société dénommée EUROLAIT pour la somme de 800.000. 000 F CFA; Considérant que sur la base de cette ordonnance le Ministre du Logement et de l'Urbanisme a pris deux arrêtés de transfert; le premier arrêté n° 1397/MLU/SDU du 16 Octobre 1998 transférait à la société EUROLAIT la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique du lot n° 342/A îlot 41 sis en zone industrielle de Yopougon Le second arrêté n° 1396/MLU/SDU, du 16 Octobre 1998 transférait à la société EUROLAIT la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique du lot 342/B îlot 41 sis en zone industrielle de Yopougon; Qu'il résulte de ces deux arrêtés que l'ensemble du lot 342 a été transféré à EUROLAIT opérant ainsi une confusion entre les installations de l'ex société Nandjelait occupant 15 287 m² et le reste du terrain qui fait partie du patrimoine de Roger ABINADER; Que c'est dans ces conditions que Monsieur Roger ABINADER a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour obtenir l'annulation des actes litigieux faute d'avoir réussi à les faire rapporter par leur auteur ; Vu la loi 94-440 du 16 Août 1994 modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment son article 54; Vu la lettre n° 1034 en date du 30 mars 1987 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme attribuant à Roger ABINADER le lot n° 342-îlot 41 zone industrielle de Banco; Vu les arrêtés successifs du Ministre du Logement de l'Urbanisme relatifs au lot 342 îlot 41 en zone industrielle de Yopougon arrêté 1851-MECU/SDU du 24 Décembre 1992 n° 0196/MECU/SDU du 4 Février 1993 concédant la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique à Roger ABINADER; N° 1397/MLU/SDU du 16 Octobre 1998 n° 1396/MLU/SDU du 16 Octobre 1998 transférant à EUROLAIT l'ensemble du lot 342 îlot 41 sis en zone industrielle de Yopougon; Vu l'ordonnance 326 du 3/12/96 du juge commissaire du tribunal d'Abidjan; Vu l'arrêté n° 2164 du 9 Juillet 1936 modifié par le décret n° 77-906 du 5 Novembre 1977 relatif à l'aliénation des terrains domaniaux et l'article 7 du décret n° 97-176 du 19 Mars 1997 portant réglementation de la procédure d'attribution des lots de terrains industriels; Vu les mémoires et les pièces, le Conseiller-rapporteur entendu en son rapport;
EN LA FORME Considérant que la requête est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi;
AU FOND Sur le moyen pris de la violation de la loi; L'arrêté n° 2164 du 9 Juillet 1936 réglementant l'aliénation des terrains domaniaux; L'arrêté n° 2164 du 9 Juillet 1936 modifié par le décret n° 77-906 du 5 Novembre 1977 relatif à l'aliénation des terrains domaniaux et l'article 7 du décret n° 97-176 du 19 Mars 1997 portant réglementation de la procédure d'attribution des lots de terrains industriels; Considérant que le requérant fait valoir que le lot n° 342 îlot 41 sis en zone industrielle de Yopougon, morcelé en lots 342/A et 342/B, lui a été régulièrement concédé, par le ministre de la Construction et de l'Urbanisme par les arrêtés: n° 1851/MECU/SDU du 24 Décembre 1992 et n° 0196/MECU/SDU du 4 Février 1993; Qu'il a entièrement satisfait aux exigences contenues dans le cahier des charges annexé aux dits lots; Qu'ainsi, ces actes ont crée des droits à son profit; Que cependant par arrêté n° 1397/MLU/SDU du 16 octobre 1998 et n° 1396/MLU/SDU du 16 octobre 1998, le Ministre du Logement et de l'urbanisme a transféré les concessions provisoires précédemment accordées à ABINADER, à la société EUROLAIT; Considérant que - d'une part, ces arrêtés portant transfert de la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique des lots litigieux au profit de la société EUROLAIT et qui par la même occasion opèrent abrogation des arrêtés de concession provisoire au profit de Roger ABINADER, portent la signature unique de Monsieur le Ministre du Logement et de l'Urbanisme; Considérant cependant que l'article 7 du décret n° 97-176 du 19 Mars 1997 portant réglementation de la procédure d'attribution des lots de terrains dispose que: "les décisions d'attributions avec promesse de bail ou promesse d'attribution sous conditions suspensives ou de retrait sont préparées par le service du domaine urbain et prises par arrêté conjoint du Ministre du logement, du Cadre de Vie et de l'environnement, du Ministre délégué auprès du 1er Ministre chargé du plan et de développement Industriel et du Ministre de l'Economie et des finances; Considérant que les arrêtés suscités émanant du seul Ministre du Logement et de l'Urbanisme violent le principe de la légalité; Considérant que d'autre part, si le Ministre est en droit d'exercer la faculté que lui donne la loi de prononcer le retrait de la concession provisoire qu'il accorde, encore faut-il que soit respectées les conditions qu'elle prévoit; Considérant qu'au regard de l'article II de l'arrêté n° 2164 du 19 Juillet 1936 modifié par le décret n° 77-906 du 05 Novembre 1977, relatif à l'aliénation des terrains domaniaux, le retrait du titre provisoire est prononcé si, après une mise en demeure régulièrement notifiée le concessionnaire ne s'est pas conformé dans le nouveau délai qui lui est imparti aux injonctions de l'administration et n'a pas exécuté son contrat; Considérant que Roger ABINADER a procédé à la clôture desdits lots, fait procéder aux travaux de terrassement, de VRD, de bitumage des voies d'accès et de construction d'une usine; Qu'en tout état de cause, il aurait été difficile à l'administration, qui par ailleurs n'a produit aucun mémoire, de constater que Roger ABINADER n'avait pas satisfait aux obligations qui lui incombaient au titre de la concession desdits terrains qu'il n'existe aucun élément permettant d'établir que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a fait régulièrement notifier une mise en demeure au requérant; Qu'à défaut de respecter les formalités prescrites par la loi; les actes par lesquels le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a transféré la concession provisoire des lots litigieux à la société EUROLAIT encourent l'annulation pour cause d'illégalité;
DECIDE
ARTICLE 1ER: La requête de Roger ABINADER est recevable et fondée; ARTICLE 2: Les arrêtés n° 1396 et 1397/MLU /SDU du 16 Octobre 1998 sont annulés; ARTICLE 3: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public; ARTICLE 4: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme; Ainsi jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE. Où étaient présents MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président; EDOUKOU KABLAN JEAN BAPTISTE, Conseiller-Rapporteur; AYENA GUY, Conseiller; AKA NOBA, Conseiller NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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