Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 8 du 28/01/1998
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 93-256 CASS/AD DU 6 JUILLET 1993 |
ARRET N° 8 |
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CAISSE GENERALE DE PEREQUATION DU BURKINA FASO C/ LE CAPITAINE COMMANDANT DU NAVIRE “PIONAR“ ET AUTRES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 1998 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu les pièces du dossier, Sur la recevabilité du pourvoi en cassation, Vu l'article 209 nouveau du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative; ATTENDU qu'aux termes des dispositions du texte susvisé: «la requête doit: 1°) Indiquer les noms et domiciles des parties et, s'il s'agit d'une personne morale, de son représentant légal ou statutaire tel que désigné dans l'arrêt objet de pourvoi... " ATTENDU qu'il résulte des pièces du dossier que suivant connaissement N° 1 émis le 1er Avril 1989 à Dunkerque(France) il a été chargé à bord du navire" PIONAR ", 7 000 tonnes de sucre à destination du Port Autonome d'Abidjan pour le compte de la Caisse Générale de Péréquation et des Prix du Burkina-Faso; que le Navire est arrivé à Abidjan le 17 Avril 1989; qu'à la fin du déchargement des marchandises il a été constaté des avaries d'un poids total de 99 621 kg répartis entre les différents intervenants de la manière suivante: Transporteur maritime (avant déchargement): 13.221 Kg, Acconier-manutentionnaire (avant enlèvement): 22.312 Kg, Transitaire : 12.821 Kg, Transporteur ferroviaire : 51.267 Kg, Que la Caisse Générale de Péréquation et des Prix du Burkina-Faso et la Compagnie d'Assurances FONCIAS ont saisi le Tribunal Civil d'Abidjan en paiement de divers dommages-intérêts; ATTENDU que par jugement en date du 8 Mai 1991, le Tribunal a condamné ces divers intervenants au paiement des sommes respectives de 1.103.653 francs, 1.862.544 francs. 1.070.262 francs et 4.279.630 francs outre les frais d'expertise et les intérêts de droit, et dit que la garantie de Barclays Bank est acquise au transporteur maritime à concurrence de la somme de 5.000.000 de francs intérêts et frais compris; que par l'arrêt déféré (Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, 8 Mai 1992), la Cour d'Appel a mis hors de cause la Barclays Bank et confirmé le jugement entrepris pour le surplus; ATTENDU que les requérantes reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir d'une part omis de statuer sur l'appel de la Compagnie d'Assurances FONCIAS, d'autre part manqué de base légale et enfin violé les articles 1134. 2011, 2026, 2033 et 2034 du Code Civil; MAIS ATTENDU que la requête des demanderesses ne contient pas les domiciles exacts de la Caisse Générale de Péréquation du Burkina-Faso et du représentant légal ou statutaire de celle-ci; qu'elle se contente en effet d'indiquer la boîte postale de la société et le quartier du représentant légal, ce qui est insuffisant; qu'elle n'obéit donc pas aux prescriptions impératives de l'article 209 nouveau du code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative; qu'il échet donc de déclarer irrecevable le pourvoi en cassation présenté par la Caisse Générale de Péréquation et des Prix du Burkina-Faso et la FONCIAS
DECIDE
Article 1: Le pourvoi de la Caisse Générale de Péréquation et des Prix du Burkina-Faso et de la Compagnie D'Assurances FONCIAS est irrecevable; Article 2: Les frais sont mis à la charge des requérantes.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT. Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président; ALBERT AGGREY, Conseiller; AKA NOBA DENIS, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur et le secrétaire. |
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