Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 62 du 22/03/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-016 REP DU 22 JANVIER 2015 |
ARRET N° 62 |
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AYANTS DROIT DE FEU ADEPO YAPO MICHEL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MARS 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-016 REP, par laquelle monsieur Hervé Michel Adépo et 07 autres, tous ayants droit de feu Adépo Yapo Michel leur défunt père, ayant élu domicile au Cabinet de Maître Comlan Pacôme Adigbé, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité des Arts, 323 logements , rue des bijoutiers, bâtiment A, escalier A, 1er étage, porte de gauche, derrière la cité BAD, 01 B.P. 5806 Abidjan 01, téléphone : 22 48 22 99, fax : 22 48 09 79, et en l’étude de Maître Césaire Koicou-Hangban, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Cocody, Riviera 2, rond point Sainte Famille (cap nord), résidence La Paix 1, 2ème étage, appartement 8, téléphone : 22 49 98 16, télécopie : 22 49 98 17, 25 B.P. 2248 Abidjan 25, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation de l’arrêté n° 001399/MCU/SDU du 31 octobre 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme prononçant le retour au domaine privé de l’Etat de l’îlot n° 119 bis, de Yopougon, Niangon-Nord, 1ère tranche, objet du titre foncier n° 103.883 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été transmise le 21 septembre 2015 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 21 septembre 2015 au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations après rapport des ayants droit de feu Adépo Yapo Michel, parvenues le 10 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 31 janvier 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué, le 31 janvier 2017, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 950711/MCU/SDU du 18 septembre 1995 « signée » par monsieur Tiapani Kacou, à l’époque, Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, l’îlot n° 119 bis, de Yopougon, Niangon-Nord, 1ère tranche, a été attribué à monsieur Adépo Yapo Michel ; que monsieur Abouo-N’Dori Raymond, alors Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui a, par arrêté n° 00774/MCU/SDU/ACP/SL/NYJ du 02 juillet 2003, accordé la concession provisoire de l’îlot susvisé ; Considérant, cependant, que le Ministre Abouo-N’Dori Raymond a, le 31 octobre 2003, pris l’arrêté n° 001399/MCU/SDU prononçant le retour au domaine privé de l’Etat dudit îlot, aux motifs que monsieur Adépo Yapo Michel a induit l’Administration en erreur pour se faire délivrer l’arrêté de concession provisoire du 02 juillet 2003 en présentant la lettre d’attribution du 18 septembre 1995 qui est, selon lui, entachée d’irrégularités, notamment en ce qu’elle porte une signature non conforme à celle du Ministre Tiapani Kacou ; Qu’estimant que l’arrêté du 31 octobre 2003 méconnaît leurs droits, les ayants droit de feu Adépo Yapo Michel, après un recours gracieux du 22 juillet 2014 demeuré sans suite, ont saisi la Chambre Administrative, le 22 janvier 2015, d’un recours en annulation dudit arrêté ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57, 58 et 61 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir des actes des Autorités Administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la publication ou de la notification de la décision entreprise, soit de la connaissance acquise par le requérant de l’acte attaqué ; Considérant que les requérants déclarent que c’est lors du procès en déguerpissement qu’ils ont intenté contre les défendeurs que ces derniers ont produit l’arrêté Ministériel du 31 octobre 2003 ; Considérant que les ayants droit de feu Adépo Yapo Michel ont, par exploit d’huissier du 08 août 2003 et un autre exploit d’huissier du 05 mars 2014, donné assignation aux occupants de l’îlot n° 119 bis de Yopougon Niangon-Nord, 1ère tranche, en déguerpissement devant le Tribunal de Première Instance de Yopougon ; Que, statuant sur la première assignation, par un jugement n° 550/04 du 13 avril 2004, le Tribunal a reconnu l’EECI-liquidation comme l’unique propriétaire de l’îlot n° 119 et ordonné l’expulsion des occupants illégaux ; que c’est au cours de cette procédure que l’acte a été produit ; Qu’ainsi, en formant leur recours administratif préalable seulement le 22 juillet 2014, les requérants ont méconnu les dispositions légales et jurisprudentielles susvisées ; qu’il s’ensuit que leur recours gracieux est tardif et rend, par voie de conséquence, la requête irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2015-016 REP du 22 janvier 2015 des ayants droit de feu Adépo Yapo Michel est irrecevable ; Article 2 : Les dépens sont laissés à la charge des requérants ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MARS DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur, DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en présence de Mrs YUA Koffi Joachim et YAO Okoubi, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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