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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 26 du 24/11/1999

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 99-027 REP DU 26 JANVIER 1999

 

ARRET N° 26

SOCIETE CIBLE ET AUTRES C/ VILLE D’ABIDJAN MAIRIE DE LA VILLE D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 1999

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

CONSIDERANT que par requête du 20 Janvier 1999 reçu au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 26 Janvier 1999 sous le N° 99-027 REP, les sociétés de régie publicitaire:

- La Société CIBLE

- La SARL Univers Media

- La SARL Pub Régie

- La SARL PANORAMA DIFFUSION

- La Société Régie

sollicitent l'annulation d'un protocole d'accord intervenu entre le Maire de la ville d'Abidjan et la Société PUBLISTAR, par lequel a été accordé à cette société l'exclusivité de la gestion de l'espace publicitaire de la ville d'Abidjan;

CONSIDERANT que les requérants font valoir que ce protocole d'accord viole le principe de la liberté de commerce en ce qu'il n'a pas été précédé d'un appel d'offre et soumis à l'avis du Conseil Supérieur de la publicité et en ce qu'il a fait obstruction aux règles de la concurrence; qu'ils ont donc saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour obtenir l'annulation de ce protocole d'accord litigieux après avoir vainement tenté de le faire rapporter par leur auteur.

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 54 et suivants.

Vu le protocole d'accord de courant février 1998.

Vu les mémoires et les pièces.

Le conseiller-rapporteur entendu en son rapport.

 

SUR LA RECEVABILITE

CONSIDERANT qu'au terme des dispositions pertinentes de l'article 60 de la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter soit de la notification du rejet total où partiel du recours administratif soit de l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 59 de la même loi.

CONSIDERANT qu'en l'espèce le recours hiérarchique a été introduit le 24 Juillet 1998 et le recours juridictionnel le 26 Janvier 1999 qu'il s'est écoulé entre les deux périodes 6 mois 2 jours; qu'il s'évince de ce constat qu'en exerçant leur recours juridictionnel plus de 6 mois après la saisine de l'autorité hiérarchique, les requérants n'ont pas respecté les délais prévus par la loi.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er: La requête des sociétés CIBLE, la SARL Univers Média, la SARL Pub Régie, la SARL Panorama Diffusion et la Société Régie est irrecevable.

ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera transmise au ministère de l'intérieur et de l'intégration nationale.

ARTICLE 3: Les dépens sont mis à la charge des requérants.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF.

Où étaient présents: MM NOUAMA Patrice, Président de la Chambre Administrative, Président: KABLAN EDOUKOU, Conseiller-Rapporteur; AGGREY Albert, Conseiller; AYENA GUY, Conseiller; AKA NOBA, Conseiller; NIBE Lambert, Secrétaire.

En foi de quoi, le Présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.