Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 36 du 15/02/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-059 REP DU 24 MARS 2014 |
ARRET N° 36 |
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SOME ZOUBADOR C/ PREFET DE SAN-PEDRO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 FEVRIER 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-059 REP, par laquelle monsieur DAH Kouoloden, exploitant forestier, demeurant à San-Pedro, disant agir en qualité de mandataire de monsieur SOME Zoubador, planteur, demeurant au Burkina Faso, cel : 09 84 22 75 et ayant élu domicile en sa propre demeure, sollicite l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n°643/P-SP/DF du 21 juin 2012 par laquelle le Préfet du département de San-Pedro a attribué les lots n°1521-1519, îlot n°157B, du quartier ZIMBABWE, Commune de San-Pedro, à monsieur DOSSO Brahima ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 02 juin 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en réplique de monsieur DOSSO Brahima, parvenu le 03 juillet 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 24 janvier 2017, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet de San-Pedro, qui a reçu notification de la requête le 13 juin 2014, et du rapport le 20 janvier 2017, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur SOME Zoubador, à qui le rapport a été notifié le 20 janvier 2017 par le canal de monsieur DAH Kouoloden, n’a pas produit d’observations ; Vu les observations après rapport de monsieur DOSSO Brahima, enregistrées le 08 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, dans l’optique de la Construction de l’EPP BAD 2, la Mairie de San-Pedro a procédé, courant 1994, au déguerpissement des habitants du quartier « Bardot » et les a relogés au quartier Zimbabwe ; Considérant que monsieur SOME Zoubador, se présentant comme l’un des déguerpis, a affirmé être bénéficiaire du lot n°1521 B, îlot 157 B, d’une superficie de 300 m², sis au quartier Zimbabwe ; que, s’étant acquitté de la redevance et des frais de bornage, il a entamé la mise en valeur du lot ; Que, cependant, alors qu’il a entrepris les formalités administratives pour la délivrance de la lettre d’attribution afférente audit lot, il a été surpris de constater que monsieur DOSSO Brahima détient la lettre d’attribution n°643/P-SP/DF du 21 juin 2012 sur le même lot ; Qu’estimant cette lettre irrégulière, monsieur DAH Kouoloden a, par requête du 24 mars 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 1er août 2013 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême que « le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux(2) mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit à l’expiration du délai prévu à l’article 59 », lequel est de quatre(4) mois ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que SOME Zoubador demande à la Cour Suprême l’annulation de la lettre n°643/P-SP/DF du 21 juin 2012 par laquelle le Préfet du département de San-Pedro a attribué les lots n°1521-1519, îlot n°157B, du quartier ZIMBABWE, Commune de San-Pedro, à monsieur DOSSO Brahima ; Mais, considérant qu’en introduisant son recours devant la Chambre Administrative seulement le 24 mars 2014 alors même que son recours gracieux a été exercé le 1er août 2013, monsieur SOME Zoubador a méconnu le délai prescrit par la loi précitée qui expirait le 03 février 2014 ; qu’il s’ensuit que son recours est tardif ; Considérant, par ailleurs, qu’il est de principe que l’on ne peut ester en justice au nom et pour le compte d’autrui qu’en vertu d’un mandat conventionnel de la loi ou d’un jugement ; Considérant que monsieur DAH Kouoloden, qui prétend agir au nom et pour le compte de monsieur SOME Zoubador, ne produit pas au dossier, de justificatif qui l’autorise à initier la requête en son nom ; qu’il s’ensuit, qu’il est dépourvu de qualité pour initier pareille requête ; Considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, de déclarer la requête de monsieur SOME Zoubador irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n°2014-059 REP du 24 mars 2014 de monsieur SOME Zoubador est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet du département de San-Pedro ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du QUINZE FEVRIER DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ROUBA Daleba, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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