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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 25 du 24/11/1999

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 98-004 REP DU 7 JANVIER 1998

 

ARRET N° 25

TRACY LIMITED C/ DIRECTEUR DES AFFAIRES MARITIMES ET PORTUAIRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 1999

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vue et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 98-004 REP du 7 Janvier 1998, la société TRACY LIMITED représentée par son fondé de pouvoir Timothé BOHUI, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir d'une décision du 18 Juin 1997 par laquelle le Directeur des Affaires maritimes et portuaires a refusé l'affrètement de deux navires de pêche dont elle est propriétaire;

CONSIDERANT que par acte passé devant notaire aux SABLES D'OLONNE en FRANCE, la société TRACY LIMITED a acquis deux chalutiers battant pavillon français, à l'origine propriété de Jacques MANSARD, exploités en Côte d'Ivoire par l'armement le DAUPHIN;

Qu'à la suite de cette acquisition, elle a fait immatriculer lesdits navires aux iles "Saint-Vincent and the Grenadines'' et confié leur exploitation en Côte d'Ivoire à la Société TAHALASSA par contrat d'affrètement du 15 Mai 1997;

Que conformément à la réglementation en vigueur ce contrat a été soumis pour l'autorisation au Directeur des Affaires maritimes et portuaires qui a refusé de l'accorder au motif qu'une procédure étant pendant devant la Cour d'Appel et opposant le précédent propriétaire au nouvel exploitant, il n'apparaissait pas opportun d'autoriser l'affrètement avant la décision de la Cour;

Vu la loi n° 94-440 du 16 AOÛT 1994 modifiée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 portant la composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment son article 54;

Vu le décret n° 96-213 du 9 mars 1996 relatif aux opérations d'affrètement et de frètement de navires en Côte d'Ivoire;

Vu les mémoires et les pièces;

Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;

 

EN LA FORME

CONSIDERANT que postérieurement à l'introduction de la requête l'autorisation sollicitée a été accordée par lettres n° 033 et 034 MDIE-ET/DAMP/NSM du 4 Février 1998;

Que la demande ayant été ainsi satisfaite et le requérant n'ayant plus d'intérêt pour agir, sa requête est devenue sans objet.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er: La requête de la Société TRACY Limited est devenue sans objet.

ARTICLE 2: Les frais sont mis à la charge du Trésor.

ARTICLE 3: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre chargé de la Marine Marchande.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF.

Où étaient présents: MM NOUAMA Patrice, Président de la Chambre Administrative, Président; ALBERT AGGREY, Conseiller-Rapporteur; KABLAN EDOUKOU, Conseiller; AYENA GUY, Conseiller; AKA NOBA, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le Présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.