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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 2 du 26/01/2000

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 99-079 REP DU 22 FEVRIER 1999

 

ARRET N° 2

DIE KASSIE JACQUES C/ MINISTERE DE L’EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2000

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

CONSIDERANT que par requête du 10 Février 1999 enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 22 Février 1999 sous le n° 99-079-REP, Monsieur DIE KASSIE jacques ayant pour conseil Maître BOGA DOUDOU EMILE, Avocat Avenue Francher d'Esperey 01 BP 3307 Abidjan 01, a formé un recours tendant à l'annulation de l'arrêté n° 10270FP10-2 du 20 AOÛT 1998 du Ministère de l'Emploi, de la Fonction Publique et de la Prévoyance Sociale portant admission à faire valoir ses droits à la retraite et sa radiation des cadres à compter du 29 Juillet 1998 pour avoir totalisé trente ans de service; qu'une autre requête n'a été enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême et tendant aux mêmes fins initiée par DIE KASSIE Jacques, qu'il y a lieu pour une bonne administration de la justice de joindre les deux requêtes pour une même décision;

CONSIDERANT que DIE Kassié jacques né le 16 Février 1948 a passé avec succès le concours des préposés de douanes en 1968 et nommé dans le corps des cadres de l'Administration financière de l'état en qualité de préposé des douanes de 2éme classe, 1.er échelon par arrêté ministériel n° 6305/FP/D-2 du 17 Septembre 1970;

CONSIDERANT que par arrêté n° 10270/EFPPS/DRCRPPCE en DATE du 20 AOÛT 1998 le requérant était admis à faire valoir ses droits à la retraite et radié des cadres à compter du 29 Juillet 1998 pour avoir totalisé trente années de service;

QUE contestant et le décompte fait par l'administration et le grade qui lui a été donné, il saisit la chambre administrative de la Cour Suprême pour obtenir l'annulation de l'Arrêté litigieux qu'il avait vainement tenté de faire rapporter;

VU la loi 94-440 du 16 AOÛT 1994 modifiée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 portant la composition, organisation attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment son article 54;

VU la loi 92-570 du 11 Septembre 1992 portant statut général de la fonction Publique;

VU l'arrêté n° 5657/FP/D-2 du 26 Septembre 1968 portant nomination dans le corps des cadres des administrations financières de l'Etat en qualité de préposé des douanes de 2éme classe 1er échelon stagiaire;

VU l'arrêté n° 6305 FD/D-2 du 17 Septembre portant nomination, dans .le corps des préposés des douanes 2ème classe, 1er échelon;

VU arrêté n° 10270 EFPPS/DPCRPPCE du 20 AOÛT 1998 portant admission à la retraite et radiation des cadres après 30 années de service;

VU les mémoires et les pièces; le Conseiller-rapporteur entendu en son rapport;

 

EN LA FORME

CONSIDERANT que la requête est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi;

 

AU FOND

CONSIDERANT que le requérant explique qu'il avait été nommé, dans le corps des cadres de l'administration financière de l'Etat en qualité de préposé de douane 1er échelon par l'arrêté ministériel N°5657/FP/D-2 du 26 Septembre 1968, à la suite de son succès au concours des préposés des douanes en 1968-qu'il ajoute qu'un certificat de prise de service daté du 26 Septembre 1968 annexé à l'arrêté 5657/D-2 du 26 Septembre 1968 a fait d'eux et des stagiaires et des fonctionnaires, que pour corriger cette incohérence l'arrêté N°6305 FP/D-2 du 17/9/1970 l'a titularisé dans son emploi et nommé préposé des douanes 2éme classe 1er échelon pour compter du 29 Juillet 1969;

Que de ce fait c'est bien à partir de cet arrêté que la computation de la période à prendre en compte pour fixer la date de son départ à la retraite doit commencer;

CONSIDERANT que le Ministre de l'Emploi, de la Fonction Publique et de la Prévoyance Sociale explique que c'est par ignorance des dispositions régissant l'admission à la retraite du fonctionnaire que le requérant conteste la date de son départ à la retraite et demande à la Cour de rejeter la requête;

 

SUR LE MOYEN RELATIF A SON EMPLOI

CONSIDERANT que DIE KASSIE Jacques fait valoir que la décision attaquée n'a pas pris en compte son dernier emploi dans l'administration;

CONSIDERANT que par arrêté n° 14280/EFPPS/DGFP/DPCRPPCE du 9 Novembre 1998 l'administration a procédé à la rectification de l'emploi du requérant; que sa requête est de ce, fait devenu sans objet;

 

SUR LE MOYEN PRIS DE LA CONTESTATION DU NOMBRE D'ANNEES DE SERVICE.

CONSIDERANT que pour DIE Kassié Jacques seul l'arrêté n° 6305/FP/D2 du 17 Septembre 1970 est à prendre en compte pour la fixation de la période de retraite le concernant, sans tenir compte que cet arrêté termine son article 1er en ces termes: "il est attribué à chacun d'eux une ancienneté de stage de un an"; ce qui revient à dire qu'il était nommé fonctionnaire stagiaire pour compter de sa prise de service le 29/7/1968;

CONSIDERANT que selon l'article 102 de la loi n° 92-570 du 11 Septembre 1992 portant statut général de la Fonction Publique relatif à la fin de stage probatoire "le temps de stage est pris en compte pour l'avancement du fonctionnaire stagiaire titularisé, comme temps de service accompli dans le 1er échelon de l'échelle de traitement indiciaire du grade; le temps de stage est également liquidable pour la constitution de droit à la pension";

CONSIDERANT que DIE Kassié Jacques qui, après son succès a été nommé comme stagiaire puis titularisé dans son emploi, avec le bénéfice de son année de stage, compte bien trente ans de service;

Qu'ainsi l'arrêté n° 10220/EFPPS/DP/CRPPCE du 20  Août 1998 portant admission à la retraite de DIE Kassié Jacques n'a violé aucune disposition légale ou réglementaire.

 

DECIDE

 

Article premier: La requête de DIE Kassié Jacques est recevable mais non fondée.

Article 2: La requête de DIE Kassié Jacques est rejetée.

Article 3: Constate que DIE Kassié Jacques a été rétabli dans ses fonctions d'Inspecteur de douane par l'arrêté non contesté N°14280/EFPPS/DGFP/DPçRPPCE du 9/11/1998

Article 4: Les frais sont mis à la charge du Trésor.

Article 5: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Emploi, de la Fonction Publique et de la Prévoyance Sociale.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE.

Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président; KABLAN EDOUKOU, Conseiller-Rapporteur; GUY AYENA, Conseiller; AKA NOBA, Conseiller; NIBE Lambert Secrétaire.