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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 19 du 25/01/2017

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-150 REP DU 16 AVRIL 2009

 

ARRET N° 19

SAKHO SOULEYMANE C/ MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET LOISIRS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 09 avril 2009 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2009-150 REP, par laquelle  monsieur SAKHO Souleymane ayant élu domicile en l’étude de Maîtres SAKHO-YAPOBI-FOFANA, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Cocody, DANGA, 118, rue PITOT,  08 BP 1933 Abidjan 08, tel : 22 48 37 57, fax : 22 44 91 83, sollicite  de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 62/MJSL/CAB/DRC du 03 novembre 2008 du Ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs portant mesures administratives et techniques à l’encontre de la Fédération Ivoirienne de Hand-Ball dite F.I.H.B. et annulant l’Assemblée Générale extraordinaire du 1er novembre 2008 de la Fédération Ivoirienne de Hand-ball ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 octobre 2010 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;
           
Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Jeunesse, des Sports et Loisirs, parvenu le 24 juin 2009 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué le 06 janvier 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Jeunesse, des Sports et Loisirs qui n’ont déposé ni réquisitions écrites ni observations ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par courrier du 24 juillet 2008, monsieur SAKHO Souleymane a rappelé au Ministre de la Jeunesse, des Sports et Loisirs que l’élection du Président de la Fédération Ivoirienne de Hand-Ball pour laquelle il se porte candidat doit se tenir le 12 août 2008, au plus tard ;

           Considérant qu’en réponse, le Ministre de la Jeunesse, des Sports et Loisirs a, dans une correspondance du 31 juillet 2008, proposé le délai de rigueur du 16 décembre 2008, compte tenu du championnat d’Afrique qui se termine le 14 novembre 2008, marquant ainsi la fin de la saison sportive de la F.I.H.B. ;

           Considérant que, contre l’avis du Ministre de la Jeunesse, des Sports et Loisirs et du comité directeur de la F.I.H.B., un comité ad’hoc, constitué le 04 octobre 2008, a organisé, le 1er novembre 2008, une Assemblée Générale extraordinaire de la F.I.H.B. à l’issue de laquelle monsieur SAKHO Souleymane a été élu Président de ladite Fédération ;

           Considérant que, par décision n° 62/MJSL/CAB/DRC du 03 novembre 2008, le Ministre de la Jeunesse, des Sports et Loisirs a annulé les délibérations de l’Assemblée Générale extraordinaire susvisée et convoqué, pour le 13 décembre 2008 l’Assemblée Générale Ordinaire élective de la F.I.H.B. ;

           Qu’estimant cette décision entachée d’illégalité, monsieur SAKHO Souleymane a, par requête du 09 avril 2009, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 12 novembre 2008 demeuré sans suite ;

En la Forme

           Considérant que la requête de monsieur SAKHO Souleymane est recevable pour être intervenue dans les forme et délais prescrits par la loi ;

Au Fond

            Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur SAKHO Souleymane affirme que la Fédération Ivoirienne de Hand-Ball est une association privée régie par la loi n° 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations ; que l’annulation d’une Assemblée Générale d’une telle association ne peut intervenir par une décision administrative ; qu’elle relève de la compétence exclusive des juridictions de l’ordre judiciaire ; qu’il conclut que c’est en agissant en dehors de sa compétence que le Ministre de la Jeunesse, des Sports et Loisirs a pris cette décision qui, selon lui, encourt annulation ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, qu’à la suite de l’annulation des délibérations de l’assemblée du 1er novembre 2008, le comité directeur de la F.I.H.B. a organisé le 12 décembre 2008, une Assemblée Ordinaire à l’issue de laquelle le Médecin Colonel OUREGA Joseph a été élu Président de la Fédération Ivoirienne de Hand-Ball, face au requérant qui était également candidat ;

           Considérant que le décret n° 68-146 du 13 mars 1968 portant organisation des sports civils dispose en son article 3 in fine que le Ministre de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports « est juge en dernier ressort, de toutes les décisions et mesures individuelles ou collectives prises par les Associations et les Fédérations » ; que, selon l’article 10 dudit décret, « la Fédération est placée sous le contrôle technique, moral et financier du Ministre de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports. Elle fait partie de l’Office National des Sports » ;

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède, qu’en prenant la décision attaquée, le Ministre de la Jeunesse, des Sports et Loisirs a agi dans son domaine de compétence ;
Qu’ainsi, monsieur SAKHO Souleymane, qui, de surcroît, faisant acte de candidature à l’élection du 12 décembre 2008, a ainsi adhéré à cette décision, est mal fondé à en demander l’annulation ;

           Que sa requête doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :  La requête n° 2009-150 REP du 09 avril 2009 de monsieur SAKHO Souleymane est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     Elle est rejetée ;
Article 3 :     Les frais de l’instance sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur    Général près la Cour Suprême et au Ministre en charge des Sports et Loisirs ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL DIX-SEPT ;

           Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA AKISSI Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT                                                                                               LE GREFFIER