Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 192 du 23/11/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2014-234 REP DU 12 DECEMBRE 2014 |
ARRET N° 192 |
|
SOCIETE AL NATOUR ET FRERES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2016 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-234 REP, par laquelle la Société Al Natour et Frères SARL, prise en la personne de son représentant légal, monsieur Al Natour Abdoul Raoul, son gérant, ayant fait élection de domicile au cabinet de Maître Abié Modeste, Avocat près la Cour, y demeurant, Plateau, 31 Angle Boulevard de la République et Avenue du Docteur Croset, immeuble SCIA 9, 1er étage, porte 10, face entrée principale du stade Félix Houphouët-Boigny, 04 BP 2932 Abidjan 04, tél : (225) 20 21 13 51 / fax : 20 21 14 06, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’arrêté interministériel n°08-0026/MCUH/MIPS/MEF du 23 octobre 2008 du Ministre de la Construction et de l’Habitat, du Ministre de l’Industrie et de la Protection du Secteur Privé et du Ministre de l’Economie et des Finances portant attribution à la Société Ivoir Plastic Transformation (IPT), avec promesse de bail emphytéotique, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 3 407 mètres carrés, sise en zone industrielle de Koumassi ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 1er février 2016 et le rapport, le 9 août 2016, ont été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 5 juin 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense de la Société Ivoir Plastic Transformation (IPT), bénéficiaire de l’acte attaqué, par le canal de son Conseil la SCPA Touré-Amani-Yao et Associés, parvenu le 13 mai 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire, à son rejet ; Vu la notification du rapport, le 9 août 2016, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’observations ; Vu la notification du rapport, le 10 août 2016, à Maître Abié Modeste, Conseil de la requérante, qui n’a pas produit d’observations ; Vu les observations écrites après rapport de la SCPA Touré – Amani – Yao et Associés, parvenues le 22 août 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que des pièces du dossier, il ressort que, par arrêté n°0305/MCU/CAB/SAS du 11 mars 1976, la Société Ivoirienne de Cuirs et Peaux (SICP) a obtenu la concession provisoire de la parcelle de terrain d’une contenance de 10.867 mètres carrés, sise en zone industrielle de Koumassi, objet du titre foncier n°22 159 de Bingerville ; Que, courant 1980, la société SICP, bien que déclarée en faillite, a sous- loué une partie de cette parcelle d’une superficie de 3 407 m² à la Société Ivoir Plastic Transformation (IPT) qui lui versait des loyers ; que, pour cause de sous- location, l’arrêté de concession provisoire, obtenu par la Société SICP, a été annulé et la parcelle a été concédée à la société Ivoir Plastic Transformation par arrêté interministériel n°08-0026/MCUH/MIPS/MEF du 23 octobre 2008 ; que cependant, au lieu d’occuper cette parcelle aux conditions définies dans l’arrêté susvisé, la société IPT a, à son tour, sous-loué ladite parcelle aux sociétés MNPLAST et Ivoir Coast Oil ; que, face au constat de la violation par la société IPT des conditions de son arrêté, les sociétés MNPLAST et Ivoir Coast Oil ont bénéficié, chacune, de l’avis favorable de la commission interministérielle d’attribution des lots industriels (CIDLI) pour occuper les parcelles qu’elles sous-louaient ; Considérant que la Société Ivoir Coast, déclarée en faillite entre temps a, suivant accord donné par la CIDLI, cédé les impenses par elle réalisées sur la parcelle à la société Al Natour et Frères ; que la société IPT a, sur la base de son arrêté interministériel du 23 octobre 2008, invité la société Al Natour et Frères à lui verser des loyers ; que celle-ci, après le refus de payer les loyers réclamés, a bénéficié, aux termes des démarches administratives, d’un avis favorable du 30 octobre 2012 de la CIDLI, portant sur la parcelle de 3 407 m², mais, n’a pu consolider ses droits sur ladite parcelle, en raison de l’existence de l’arrêté n° n°08-0026 du 26 octobre 2008 dont bénéficie la société IPT ; Qu’estimant irrégulier l’arrêté n° 08-0026 du 26 octobre 2008 portant attribution de la parcelle litigieuse à la Société IPT, en ce que celle-ci n’a jamais exercé d’activités Industrielles sur le site, la Société Al Natour et Frères a, le 12 décembre 2014, saisi la Chambre Administrative pour en solliciter l’annulation, après un recours gracieux du 02 septembre 2014 rejeté le 15 octobre 2014 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 59 de la loi sur la Cour Suprême « Tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux, dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par Que l’article 60 précise que « Le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter : - soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif - soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59 ci-dessus » ;
Considérant que dans sa requête, la Société Al Natour et Frères soutient avoir adressé, le 02 septembre 2014, un recours gracieux, mais se garde de produire ledit recours au dossier ; que, par contre, dans sa réponse du 15 octobre 2014 rejetant le recours, le Ministre en charge de la Construction a indiqué en objet « votre recours gracieux du 9 février 2014 » ; qu’il s’ensuit que, contrairement à ses allégations, la requérante a initié son recours gracieux le 9 février 2014 ; que, conformément aux dispositions des articles 59 et 60 susvisés, le recours en annulation devant la Chambre Administrative, devait intervenir au plus tard le 10 août 2014 ; que pour avoir exercé ledit recours seulement le 12 décembre 2014, la société Al Natour et Frères a agi bien au-delà des délais prescrits par les articles 59 et 60 susvisés ; qu’il échet de déclarer sa requête irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2014-234 REP du 12 décembre 2014 de la Société Al Natour et Frères est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances et au Ministre de l’Industrie et des Mines ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
||