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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 5 du 18/01/2017

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 2008-073 CASS/ADM DU 16 MARS 2008

 

ARRET N° 5

ACADEMIE REGIONALE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LA MER DITE ARSTM C/ JOSEPH KABALANE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      l’ exploit d’huissier de justice du 07 mars 2008, enregistré le 16 mars 2008 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro  2008-073 CASS/ADM, par lequel l’Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer dite ARSTM, organisation internationale sous-régionale, prise en la personne de son Directeur Général, monsieur Karim  COULIBALY  et ayant pour Conseil Maître BAKARI Fofana, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 1, rue du Vallon, immeuble Vanda, 3ème étage, porte 12, 25 BP 1126 Abidjan 25, téléphone (225) 22 413 245/22 413 245/22 413 702 ; télécopie  22 413 876,  a formé  un  pourvoi  en  cassation contre l’arrêt contradictoire n° 230 du 30 mars 2007 par la Cour d’Appel d’Abidjan qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement « civil » contradictoire n° 2105/civ 1 du 28 juillet 2005 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui a prononcé la résolution            de la convention la liant à monsieur Joseph KABALANE et l’a condamnée à payer à ce dernier, la somme de trente (30) millions de francs à titre de remboursement et celle de dix (10) millions de francs CFA à titre de  dommages-intérêts ;

Vu       l’arrêt  attaqué ;

Vu       les autres pièces fournies  au dossier ;

Vu       l’arrêt n° 2561/09 du 09 avril 2009 par lequel la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême se déclare incompétente au profit de la Chambre Administrative ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême et parvenu le 30 décembre 2008 au Secrétariat de la Chambre Administrative  tendant au rejet du pourvoi ;

Vu      les  réquisitions  écrites  du  Procureur  Général  près  la  Cour  Suprême, parvenues le 28 mars 2011 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à casser et à annuler l’arrêt de la Cour d’Appel ;

 Vu   le mémoire en défense de monsieur Joseph KABALANE, parvenu le 14 août 2008 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, la SCPA Kassi-Kobon et Associés et tendant d’une part, au rejet du pourvoi de l’ARSTM et d’autre part, à la condamnation de l’ARSTM au paiement de la somme de vingt quatre (24) millions à titre de dommages-intérêts ;

Vu      le mémoire additionnel de  l’Académie Régionale des Sciences et Technique de la Mer en abrégé ARSTM, parvenu le 06 octobre 2010 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à casser l’arrêt attaqué ;
 
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

             Considérant que, par acte sous-seing privé du 14 décembre 2000, monsieur Joseph KABALANE s’est engagé, suivant une convention de partenariat, à consentir à l’Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer, une avance d’un montant de trente (30) millions de francs, pour une durée de quatre (4) ans, à l’effet de permettre à celle-ci de s’acquitter de sa quote-part du prix d’acquisition d’un matériel d’équipement dénommé Simulateur de Système Mondial de Détresse et de Sécurité en Mer ;

          Qu’en contrepartie, une rémunération, évaluée en pourcentage des recettes résultant de l’exploitation dudit matériel, devrait être octroyée à monsieur Joseph KABALANE ;
          Considérant que, suite à l’inexécution de la convention de partenariat, monsieur Joseph KABALANE a assigné l’ARSTM devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau  en paiement des  sommes de trente (30) et cent (100) millions de rancs respectivement à titre de répétition de l’avance et de compensation de la perte de gains attendus ;
 
          Que, par jugement n° 2105 bis du 28 juillet 2005, le Tribunal d’Abidjan, après avoir prononcé la résolution de la convention signée par les parties, a condamné l’ARSTM et l’Etat de Côte d’Ivoire à payer à monsieur Joseph KABALANE la somme de trente (30) millions de rancs à titre de remboursement et celle de dix (10) millions de rancs à titre de dommages-intérêts ;

          Considérant que, saisie par l’ARSTM, la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé le jugement susvisé par arrêt n° 230 du 30 mars 2007 ;

             Que c’est contre cet arrêt de la  Cour d’Appel que le présent pourvoi a été formée par l’ARSTM ;

Sur la recevabilité du pourvoi

             Considérant que monsieur Joseph KABALANE soulève l’irrecevabilité du pourvoi en soutenant que l’ARSTM se contente  d’affirmer que l’arrêt attaqué manque de base légale en raison de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs,   sans pour autant  apporter la preuve de ses allégations ;

           Considérant cependant, que le fait pour l’ARSTM d’affirmer que l’arrêt attaqué n’a pas établi en quoi l’inexécution de la convention de partenariat du 14 décembre 2000 n’est pas de son fait, constitue le moyen sur lequel le pourvoi est fondé ;

        Qu’il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’absence de moyen ;

Sur le fond

Sur le moyen tiré du défaut de base légale
résultant de l’insuffisance des motifs

           Considérant que l’ARSTM fait grief à la Cour d’Appel de l’avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts sans indiquer en quoi l’inexécution de la convention de partenariat du 14 décembre 2000 est de son fait et d’avoir ainsi privé  de base légale sa décision  pour ne l’avoir pas suffisamment motivée ;

               Considérant, cependant, que la Cour d’Appel d’Abidjan, pour confirmer le jugement déféré à sa censure, a estimé que «  l’ARSTM, pour se soustraire à l’exécution de son obligation, invoque un cas de force majeure sans faire la preuve de ses allégations » ; que, ce faisant, elle a suffisamment motivé sa décision en invoquant l’absence de preuve ;

            Considérant qu’au surplus, ce n’est qu’au cours de la procédure de cassation que l’ARSTM a produit, pour la première fois, le moyen de nature à dégager sa responsabilité dans l’inexécution de la convention litigieuse, le quel ne peut être reçu pour la première fois en cassation ; que c’est donc à tort qu’elle reproche à la Cour d’Appel de n’avoir pas tenu compte du moyen dont elle n’avait pas connaissance ; qu’il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de l’ARSTM doit être rejeté comme non fondé ;

Sur la demande reconventionnelle de monsieur Joseph KABALANE

            Considérant que, dans ses écritures en date du 18 août 2008, monsieur Joseph KABALANE, défendeur au pourvoi, fait grief à la Cour d’Appel d’avoir fait une mauvaise application de l’article 1184 du code civil et sollicite, par voie de conséquence, la condamnation de l’ARSTM  à lui payer la somme de vingt quatre millions (24.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts ;

            Considérant, cependant, qu’aucune disposition de la loi sur la Cour Suprême ne prévoit le pourvoi incident par voie de conclusions ; qu’il échet par conséquent, en l’absence de pourvoi régulièrement formé, de déclarer la demande reconventionnelle de monsieur Joseph KABALANE irrecevable ;

Sur les dépens

            Considérant que l’ARSTM succombe en son action ; qu’il y a lieu de la condamner aux dépens ;

Par ces motifs :

-Déclare recevable mais mal fondé le pourvoi n° 2008-073 CASS/ADM formé le 16 mars 2008 par l’Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer (ARSTM) contre l’arrêt civil n° 230 du 30 mars 2007 de la Cour d’Appel d’Abidjan et le rejette ;

- Déclare la demande reconventionnelle de monsieur Joseph KABALANE irrecevable ;

- Condamne l’ARSTM aux dépens ;

            Ainsi  jugé  et  prononcé  par  la  Cour  Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JANVIER  DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. ZAMBLE Bi Tah Germain et Yao OKOUBI, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER