Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 5 du 18/01/2017
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 2008-073 CASS/ADM DU 16 MARS 2008 |
ARRET N° 5 |
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ACADEMIE REGIONALE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LA MER DITE ARSTM C/ JOSEPH KABALANE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu l’ exploit d’huissier de justice du 07 mars 2008, enregistré le 16 mars 2008 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2008-073 CASS/ADM, par lequel l’Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer dite ARSTM, organisation internationale sous-régionale, prise en la personne de son Directeur Général, monsieur Karim COULIBALY et ayant pour Conseil Maître BAKARI Fofana, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 1, rue du Vallon, immeuble Vanda, 3ème étage, porte 12, 25 BP 1126 Abidjan 25, téléphone (225) 22 413 245/22 413 245/22 413 702 ; télécopie 22 413 876, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt contradictoire n° 230 du 30 mars 2007 par la Cour d’Appel d’Abidjan qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement « civil » contradictoire n° 2105/civ 1 du 28 juillet 2005 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui a prononcé la résolution de la convention la liant à monsieur Joseph KABALANE et l’a condamnée à payer à ce dernier, la somme de trente (30) millions de francs à titre de remboursement et celle de dix (10) millions de francs CFA à titre de dommages-intérêts ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces fournies au dossier ; Vu l’arrêt n° 2561/09 du 09 avril 2009 par lequel la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême se déclare incompétente au profit de la Chambre Administrative ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême et parvenu le 30 décembre 2008 au Secrétariat de la Chambre Administrative tendant au rejet du pourvoi ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 mars 2011 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à casser et à annuler l’arrêt de la Cour d’Appel ; Vu le mémoire en défense de monsieur Joseph KABALANE, parvenu le 14 août 2008 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, la SCPA Kassi-Kobon et Associés et tendant d’une part, au rejet du pourvoi de l’ARSTM et d’autre part, à la condamnation de l’ARSTM au paiement de la somme de vingt quatre (24) millions à titre de dommages-intérêts ; Vu le mémoire additionnel de l’Académie Régionale des Sciences et Technique de la Mer en abrégé ARSTM, parvenu le 06 octobre 2010 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à casser l’arrêt attaqué ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte sous-seing privé du 14 décembre 2000, monsieur Joseph KABALANE s’est engagé, suivant une convention de partenariat, à consentir à l’Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer, une avance d’un montant de trente (30) millions de francs, pour une durée de quatre (4) ans, à l’effet de permettre à celle-ci de s’acquitter de sa quote-part du prix d’acquisition d’un matériel d’équipement dénommé Simulateur de Système Mondial de Détresse et de Sécurité en Mer ; Qu’en contrepartie, une rémunération, évaluée en pourcentage des recettes résultant de l’exploitation dudit matériel, devrait être octroyée à monsieur Joseph KABALANE ; Considérant que, saisie par l’ARSTM, la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé le jugement susvisé par arrêt n° 230 du 30 mars 2007 ; Que c’est contre cet arrêt de la Cour d’Appel que le présent pourvoi a été formée par l’ARSTM ; Sur la recevabilité du pourvoi Considérant que monsieur Joseph KABALANE soulève l’irrecevabilité du pourvoi en soutenant que l’ARSTM se contente d’affirmer que l’arrêt attaqué manque de base légale en raison de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs, sans pour autant apporter la preuve de ses allégations ; Considérant cependant, que le fait pour l’ARSTM d’affirmer que l’arrêt attaqué n’a pas établi en quoi l’inexécution de la convention de partenariat du 14 décembre 2000 n’est pas de son fait, constitue le moyen sur lequel le pourvoi est fondé ; Qu’il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’absence de moyen ; Sur le fond Sur le moyen tiré du défaut de base légale Considérant que l’ARSTM fait grief à la Cour d’Appel de l’avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts sans indiquer en quoi l’inexécution de la convention de partenariat du 14 décembre 2000 est de son fait et d’avoir ainsi privé de base légale sa décision pour ne l’avoir pas suffisamment motivée ; Considérant, cependant, que la Cour d’Appel d’Abidjan, pour confirmer le jugement déféré à sa censure, a estimé que « l’ARSTM, pour se soustraire à l’exécution de son obligation, invoque un cas de force majeure sans faire la preuve de ses allégations » ; que, ce faisant, elle a suffisamment motivé sa décision en invoquant l’absence de preuve ; Considérant qu’au surplus, ce n’est qu’au cours de la procédure de cassation que l’ARSTM a produit, pour la première fois, le moyen de nature à dégager sa responsabilité dans l’inexécution de la convention litigieuse, le quel ne peut être reçu pour la première fois en cassation ; que c’est donc à tort qu’elle reproche à la Cour d’Appel de n’avoir pas tenu compte du moyen dont elle n’avait pas connaissance ; qu’il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de l’ARSTM doit être rejeté comme non fondé ; Sur la demande reconventionnelle de monsieur Joseph KABALANE Considérant que, dans ses écritures en date du 18 août 2008, monsieur Joseph KABALANE, défendeur au pourvoi, fait grief à la Cour d’Appel d’avoir fait une mauvaise application de l’article 1184 du code civil et sollicite, par voie de conséquence, la condamnation de l’ARSTM à lui payer la somme de vingt quatre millions (24.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts ; Considérant, cependant, qu’aucune disposition de la loi sur la Cour Suprême ne prévoit le pourvoi incident par voie de conclusions ; qu’il échet par conséquent, en l’absence de pourvoi régulièrement formé, de déclarer la demande reconventionnelle de monsieur Joseph KABALANE irrecevable ; Sur les dépens Considérant que l’ARSTM succombe en son action ; qu’il y a lieu de la condamner aux dépens ; Par ces motifs : -Déclare recevable mais mal fondé le pourvoi n° 2008-073 CASS/ADM formé le 16 mars 2008 par l’Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer (ARSTM) contre l’arrêt civil n° 230 du 30 mars 2007 de la Cour d’Appel d’Abidjan et le rejette ; - Déclare la demande reconventionnelle de monsieur Joseph KABALANE irrecevable ; - Condamne l’ARSTM aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JANVIER DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain et Yao OKOUBI, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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