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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 2 du 27/01/1993

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N°S 88-22 AD DU 31 AOÛT 1988

 

ARRET N° 2

MIAN KOUADIO C/ MINISTÈRE DE LA DÉFENCE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JANVIER 1993

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le n° 88- 22 AD, la requête présentée par MIAN KOUADIO ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 31 Août 1988 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 2591 du 7 Mai 1977 du Ministre de la Défense, portant refus d'admission dans le corps des Sous- Officiers de carrière et renvoi à la vie civile ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi 78- 663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 75 et suivants :

Vu la décision n° 2591/MDSC/DAALM/AG du 7 Mai 1977 du Ministre de la Défense ;

Ouï, Monsieur le conseiller Patrice NOUAMA en son rapport ;

Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier et selon les propres déclarations de MIAN KOUADIO que courant 1975, lui-même et plusieurs autres Sous- Officiers de Gendarmerie ont été impliqués dans une ténébreuse affaire de trafic de cuivre et de corruption avec le Chef des Ghanéens d'Abobo ; que suite à cette affaire ils ont été traduits devant le conseil d'enquête ;

Considérant qu'alors même que le Conseil n'avait pas encore statué sur cette affaire, sa demande d'intégration dans le corps des Sous-Officiers de carrière a été rejeté et lui- même renvoyé à la vie civile;

Considérant que MIAN KOUADIO demande dans sa requête qu'il lui soit reglé les 30 mois d'arriérés de salaire qui ont suivi son départ à la vie civile avant que le résultat du conseil d'enquête ne soit connu ;

 

EN LA FORME

Considérant que la décision querellée est datée du 7 Mai 1977, que c'est en 1988 seulement que le requérant a cru devoir saisir le Ministre de la Défense de son recours préalable ;

Considérant que MIAN KOUADIO a saisi la Chambre Administrative un mois après son recours préalable ; qu'il s'ensuit que son recours est irrecevable conformément aux dispositions de l'article 75 de la loi 78- 663 du 5 Août 1978 précitée ;

DECIDE

ARTICLE 1er La requête de MIAN KOUADIO est irrecevable;

ARTICLE 2 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Défense ;

ARTICLE 3 : Les depens sont mis à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême , Chambre Administrative , en son audience publique du VINGT SEPT JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE.

Où étaient présents : MM. CREPPY , Président de la Chambre Administrative, Président ; Patrice NOUAMA Conseiller- Rapporteur ; MAO N' GUESSAN, Conseiller ; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.