Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 2 du 27/01/1993
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N°S 88-22 AD DU 31 AOÛT 1988 |
ARRET N° 2 |
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MIAN KOUADIO C/ MINISTÈRE DE LA DÉFENCE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JANVIER 1993 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le n° 88- 22 AD, la requête présentée par MIAN KOUADIO ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 31 Août 1988 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 2591 du 7 Mai 1977 du Ministre de la Défense, portant refus d'admission dans le corps des Sous- Officiers de carrière et renvoi à la vie civile ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi 78- 663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 75 et suivants : Vu la décision n° 2591/MDSC/DAALM/AG du 7 Mai 1977 du Ministre de la Défense ; Ouï, Monsieur le conseiller Patrice NOUAMA en son rapport ; Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier et selon les propres déclarations de MIAN KOUADIO que courant 1975, lui-même et plusieurs autres Sous- Officiers de Gendarmerie ont été impliqués dans une ténébreuse affaire de trafic de cuivre et de corruption avec le Chef des Ghanéens d'Abobo ; que suite à cette affaire ils ont été traduits devant le conseil d'enquête ; Considérant qu'alors même que le Conseil n'avait pas encore statué sur cette affaire, sa demande d'intégration dans le corps des Sous-Officiers de carrière a été rejeté et lui- même renvoyé à la vie civile; Considérant que MIAN KOUADIO demande dans sa requête qu'il lui soit reglé les 30 mois d'arriérés de salaire qui ont suivi son départ à la vie civile avant que le résultat du conseil d'enquête ne soit connu ;
EN LA FORME Considérant que la décision querellée est datée du 7 Mai 1977, que c'est en 1988 seulement que le requérant a cru devoir saisir le Ministre de la Défense de son recours préalable ; Considérant que MIAN KOUADIO a saisi la Chambre Administrative un mois après son recours préalable ; qu'il s'ensuit que son recours est irrecevable conformément aux dispositions de l'article 75 de la loi 78- 663 du 5 Août 1978 précitée ; DECIDE ARTICLE 1er La requête de MIAN KOUADIO est irrecevable; ARTICLE 2 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Défense ; ARTICLE 3 : Les depens sont mis à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême , Chambre Administrative , en son audience publique du VINGT SEPT JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE. Où étaient présents : MM. CREPPY , Président de la Chambre Administrative, Président ; Patrice NOUAMA Conseiller- Rapporteur ; MAO N' GUESSAN, Conseiller ; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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