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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 7 du 25/04/2016

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-164 REF DU 08 AVRIL 2016

 

ORDONNANCE N° 7

AVOU GUY STEPHANE AHOUZO C/ DISTRICT AUTONOME D’ADJIBAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,

 

Nous, KOBO Pierre-Claver, Vice-Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative ;
                         
Vu    la requête n° 2016-164 REF du 08 avril 2016, présentée par monsieur AVOU Guy Stéphane Ahouzo, Juriste à la Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux au District Autonome d’Abidjan, domicilié à Abidjan, Cocody, Riviera III, Cité Palm-industrie, Villa B5, tel 40 66 24 83/ 47 83 77 84, tendant à demander à la Chambre Administrative  « d’ordonner toutes mesures utiles pour [qu’il] perçoive la moitié de [son] traitement dans les meilleurs délais»;

Vu    la notification de la requête, le 18 avril 2016, à madame le Procureur Général près la Cour Suprême ;

Vu   le mémoire en défense du District Autonome d’Abidjan, parvenu le 22 avril 2016, par le canal de son conseil la SCPA KONE-N’GUESSAN-KIGNELMAN, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

             Considérant que monsieur AVOU Guy Stéphane Ahouzo, Juriste, Chef de service à la Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux du District d’Abidjan, a été relevé de toute activité au District autonome d’Abidjan et sa solde suspendue jusqu’à nouvel ordre par décision n° 330/DAA/DAJC du 2 mars 2016 du Vice-Gouverneur du District autonome d’Abidjan pour « s’être absenté de son poste de travail sans autorisation, pour prendre part à une réunion non autorisée à la Salle l’Harmonie du District Autonome et ayant entraîné des troubles graves de l’ordre public et de la tranquillité sur les lieux de travail »; que, par une requête en référé  n° 2016-164 REF du 08 avril 2016, il demande au Président de la Chambre Administrative « d’ordonner toutes mesures utiles pour [qu’il] perçoive la moitié de son traitement dans les meilleurs délais »;

             Considérant qu’aux termes de l’article 79 b de la loi susvisée, « Dans tous les cas d’urgence, le Président de la Chambre Administrative peut, sur simple requête, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal, ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative … » ;

             Considérant que  le Président de la Chambre Administrative, en tant que juge des référés, ne peut valablement être saisi d’une demande de référé que pour autant que le litige principal, auquel se rattache la mesure d’urgence sollicitée, n’échappe pas, manifestement, à la compétence de ladite juridiction;

             Considérant que le présent litige, relatif à un conflit de travail, ne concerne pas un recours d’excès de pouvoir ou une procédure en cassation  mettant en cause au moins une personne publique ;  qu’il ne relève pas, ainsi, de la compétence du Président de la Chambre Administrative statuant en matière de référé;

             Que, dans ces conditions, monsieur  AVOU Guy Stéphane Ahouzo n’est pas recevable à demander, par la voie du référé organisé par l’article 79 b, au Président de la Chambre Administrative « d’ordonner toutes mesures utiles pour [qu’il] perçoive la moitié de son traitement dans les meilleurs délais »; 

En conséquence,

. Déclarons irrecevable la requête en référé n° 2016-164  REF  du   08 avril 2016 présentée par monsieur AVOU Guy Stéphane Ahouzo;

                    

                        Donnée en notre cabinet le 25 avril 2016

KOBO Pierre -Claver