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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 249 du 28/12/2016

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-128 REP DU 14 JUIN 2016

 

ARRET N° 249

MADAME SIEGNININ THERESE EPOUSE SIBO ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 DECEMBRE 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 14 juin 2016 au Secrétariat Général  de  la Cour Suprême sous le n° 2016-128 REP, par laquelle mesdames SIEGNININ Thérèse, épouse SIBO, GBEI Monique, GBEI Lydet Angèle, Dominique Flora GBEI,  GBEI SEDE Solange, GBEI Félicia Désirée, GBEI Renée-Prisca, GBEI Mireille Aimée, GBEI Yannick Christelle, et messieurs Patrice Teddy GBEI,  GBEI Yves Dehellet Jean Charles, GBEI Max-Alain, tous ayants droit de feu GBEI Louis faisant élection de domicile en l’étude de Maître KOUAKOU KAN, Avocat à la Cour dont l’étude est sise à Abidjan, Plateau-Dokui, SOPIM D2-5, 13 BP 35 Abidjan 13, tél : 08 63 64 52 ; sollicite de la Chambre Administrative l’annulation de l’arrêté de concession définitive n° 15-5062/MCLAU/DGUF/DDU/COD/COD-AS/NAI du 30 octobre 2015 délivré par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme à madame KANGAH Gertrude ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême en         date du 25 novembre 2016, tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     l’ordonnance n° 2192/2016 du 18  novembre 2016 du Vice Président de la Cour  Suprême, Président de la Chambre Administrative fixant au 28 décembre 2016 l’appel de l’affaire ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997, notamment en ses articles 57, 58, 60 et 64 alinéa 2 ;

            Considérant que, par lettre n° 3557/MCU/CAB/4e–CT du 13 décembre 1968, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à feu GBEI Louis, un terrain d’une superficie de 440 mètres carrés, formant le lot n° 182, sis à Abidjan, Marcory, Zone 4C, Rue Louis Lumière, objet du titre foncier n° 6130 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Que, suite à des autorisations du même Ministre, feu GBEI Louis y a édifié des constructions à usage d’habitation pour lui-même et sa famille et ce, depuis plus de 46 ans, jusqu’à son décès ;

            Considérant qu’au cours de l’audience du 16 novembre 2015, suite à une assignation en déguerpissement  initiée par madame KANGAH Gertrude contre les ayants droit de feu GBEI Louis, elle leur a brandi l’arrêté de concession définitive n° 15-5062/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AS/NAI du 30 octobre 2015 à elle délivrée par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

            Qu’estimant que cet arrêté leur fait grief, les ayants droit de feu GBEI Louis ont, suite au recours gracieux adressé au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’urbanisme, le 14 janvier 2016, reçu le 18 janvier 2016 et rejeté par celui-ci le 14 avril 2016, saisi, le 14 juin 2016, la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 64 alinéa 2 de la loi sur la Cour Suprême,  « lorsqu’il apparait au vu de la requête que la solution est d’ores et déjà certaine, le Président peut, après observations écrites du ministère public, décider par ordonnance qu’il n’y a pas lieu à instruction et fixer l’affaire à la plus prochaine audience. Le secrétaire de la Chambre communique cette ordonnance, par voie administrative, aux parties en cause. Cette notification contient assignation à comparaître. » ;

            Considérant qu'aux termes des articles 57, 58 et 60 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable exercé dans le délai de deux (02) mois à compter de la notification, de la publication ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant, en l'espèce, qu’il résulte des pièces du dossier que  les ayants droit de feu GBEI Louis avaient connaissance depuis le 16 novembre 2015, notamment au cours de l’instance les opposant à dame KANGAH Gertrude devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau, de l’existence de l’arrêté de concession définitive n°15-5062/MCLAU/DGUF/DDU/ COD/COD-AS/NAI du 30 octobre 2015 ;

            Qu'ainsi, leur recours administratif préalable, intervenu le 18 janvier 2016, est tardif ;

            Qu'il s'ensuit que la requête n° 2016-128 REP du 14 juin 2016 doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   La requête n° 2016-128 REP du 14 juin 2016 des ayants droit de feu GBEI Louis est irrecevable ;

Article 2 :     Les dépens sont mis à la charge des requérants ;

Article 3 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MIL SEIZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY GBAZA, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON SERI Alain, Conseillers ;  en   présence  de Mrs. ZAMBLE Bi Tah, ROUBA Daleba, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                      LE GREFFIER

                                                             

                                             

 

 

 


D E C I D E

Article 1er :  la requête en tierce opposition n° 2018-199 T.0PP du 16 mai 2018 de monsieur SOUDAN Roham est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :    elle est rejetée ;

Article 3 :    monsieur SOUDAN Roham est condamné à l’amende de cinq mille (5 000) francs ;

Article 4 :     les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont laissés à la charge de monsieur SOUDAN Roham ;

Article 5 :     une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques  de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT MARS DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation B, Président, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller-Rapporteur, KOBON Abé Hubert, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata et M. BAKAYOKO Ousmane, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER