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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 247 du 28/12/2016

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-160 REP DU 04 JUILLET 2016

 

ARRET N° 247

GNAVA PIERRE C/ PREFET DE JACQUEVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 DECEMBRE 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu          la requête, enregistrée le 4 juillet 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-160 REP, par laquelle monsieur GNAVA Pierre, ayant pour Conseil le cabinet BK et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody-Val Doyen, Rue Washington, face jardin municipal, tél. : 22 44 03 76, 08 BP 3819 Abidjan 08, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés de concession définitive du Préfet de Jacqueville :
- n°15-0174 du 9 décembre 2015 délivré à monsieur Kacou Roger    Albéric ;
- n°15-0175 du 9 décembre 2015 délivré à monsieur Kacou Roger    Albéric ;
- n°15-0176 du 9 décembre 2015 délivré à monsieur Kacou Roger    Albéric ;
- n°15-0177 du 9 décembre 2015 délivré à monsieur Kacou Roger    Albéric ;

Vu     les actes attaqués ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême en date du 28 novembre 2016, tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     l’ordonnance n°2192/2016 du 18 novembre 2016 du Vice Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative fixant au 28 décembre 2016 l’appel de l’affaire ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°  97-243 du 25 avril 1997 ;

            Considérant que, dans l’attente de l’établissement du guide de répartition des lots suite à l’approbation, par arrêté n°14-0021 du 9 avril 2014, du lotissement regroupant plusieurs parcelles villageoises de Jacqueville, monsieur GNAVA Pierre a découvert les quatre (4) arrêtés de concession définitive délivrés à monsieur KACOU Roger Albéric sur les lots n°161, 163, 164 et 165 portent sur ses terres ;

           Qu’estimant ces arrêtés illégaux, monsieur GNAVA Pierre a, après son recours gracieux le 21 mars 2016, saisi, le 04 juillet 2016, la Chambre Administrative d’une requête en annulation ;
SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’aux termes de l’article 64, alinéa 2, de la loi sur la Cour Suprême,  « Lorsqu’il apparaît, au vu de la requête que la solution est d’ores et déjà certaine, le Président peut, après observation écrite du Ministère Public, décider par ordonnance qu’il n’y a pas lieu à instruction et fixer l’affaire à la plus prochaine audience. Le secrétaire de Chambre communique cette ordonnance par voie administrative aux parties en cause. Cette notification contient assignation à comparaître » ;

            Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 59 de la loi susvisée que le recours administratif préalable est réputé rejeté, en cas de silence gardé par l’administration à l’expiration du délai de quatre mois suivant sa saisine en recours administratif préalable ; que, dès lors, la requête en annulation de monsieur GNAVA Pierre, intervenue le 04 juillet 2016, soit moins de 4 mois après la saisine du Préfet, le 21 mars 2016, est prématurée ; qu’il échet de la déclarer irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :    La requête n°2016-160 REP du 04 juillet 2016 de monsieur GNAVA  Pierre est irrecevable ;
Article 2 :      Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise à madame le Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet de Jacqueville ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MIL SEIZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY GBAZA, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON SERI Alain, Conseillers ;  en   présence  de Mrs. ZAMBLE Bi Tah, ROUBA Daleba, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE GREFFIER