Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 247 du 28/12/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-160 REP DU 04 JUILLET 2016 |
ARRET N° 247 |
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GNAVA PIERRE C/ PREFET DE JACQUEVILLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 DECEMBRE 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-160 REP, par laquelle monsieur GNAVA Pierre, ayant pour Conseil le cabinet BK et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody-Val Doyen, Rue Washington, face jardin municipal, tél. : 22 44 03 76, 08 BP 3819 Abidjan 08, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés de concession définitive du Préfet de Jacqueville : Vu les actes attaqués ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême en date du 28 novembre 2016, tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu l’ordonnance n°2192/2016 du 18 novembre 2016 du Vice Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative fixant au 28 décembre 2016 l’appel de l’affaire ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Considérant que, dans l’attente de l’établissement du guide de répartition des lots suite à l’approbation, par arrêté n°14-0021 du 9 avril 2014, du lotissement regroupant plusieurs parcelles villageoises de Jacqueville, monsieur GNAVA Pierre a découvert les quatre (4) arrêtés de concession définitive délivrés à monsieur KACOU Roger Albéric sur les lots n°161, 163, 164 et 165 portent sur ses terres ; Qu’estimant ces arrêtés illégaux, monsieur GNAVA Pierre a, après son recours gracieux le 21 mars 2016, saisi, le 04 juillet 2016, la Chambre Administrative d’une requête en annulation ; Considérant qu’aux termes de l’article 64, alinéa 2, de la loi sur la Cour Suprême, « Lorsqu’il apparaît, au vu de la requête que la solution est d’ores et déjà certaine, le Président peut, après observation écrite du Ministère Public, décider par ordonnance qu’il n’y a pas lieu à instruction et fixer l’affaire à la plus prochaine audience. Le secrétaire de Chambre communique cette ordonnance par voie administrative aux parties en cause. Cette notification contient assignation à comparaître » ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 59 de la loi susvisée que le recours administratif préalable est réputé rejeté, en cas de silence gardé par l’administration à l’expiration du délai de quatre mois suivant sa saisine en recours administratif préalable ; que, dès lors, la requête en annulation de monsieur GNAVA Pierre, intervenue le 04 juillet 2016, soit moins de 4 mois après la saisine du Préfet, le 21 mars 2016, est prématurée ; qu’il échet de la déclarer irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n°2016-160 REP du 04 juillet 2016 de monsieur GNAVA Pierre est irrecevable ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise à madame le Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet de Jacqueville ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY GBAZA, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON SERI Alain, Conseillers ; en présence de Mrs. ZAMBLE Bi Tah, ROUBA Daleba, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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