Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 22 du 24/11/1999
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 94-281 REP DU 9 JUIN 1994 |
ARRET N° 22 |
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KOULADE OULI ROSE CONTRE UNIVERSITE DE COTE D'IVOIRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 1999 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
CONSIDERANT que par requête en date du 8 Juin 1994 enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 9 Juin 1994, sous le numéro 94-281 REP KOULADE OULI Rose a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision prise par le chef du département de sociologie de l'Université d'Abidjan de retirer son nom de la liste des candidats déclarés admis à l'examen du certificat C1 de sociologie générale organisé par la Faculté des Lettres et des Sciences humaines pour la session 1992-1993; CONSIDERANT que KOULADE OULI Rose étudiante en sociologie à l'Université d'Abidjan candidate à la deuxième session 1994 du certificat C1 de sociologie générale a été déclarée admissible le 5 Janvier 1994 et, après avoir subi les épreuves orales qui se sont déroulées du 6 au 10 Janvier 1994, définitivement admise, son nom figurant au rang n° 73 de la liste affichée le 12 Janvier par le service des examens; CONSIDERANT que le 21 janvier 1994 le chef au département de sociologie l'informait que son nom avait figuré par erreur aussi bien sur la liste des admissibles que sur celle des admis et faisait publier une nouvelle liste d'où avait été rayés le n° 73 et son nom.
SUR LA RECEVABILITE CONSIDERANT que l'Université nationale de Côte D'Ivoire a soulevé l'irrecevable de la requête au motif que la requérante ayant donné comme adresse Korhogo aurait dû faire élection de domicile à Abidjan avant de saisir la Cour Suprême comme l'exige l'alinéa 3 de l'article 77 de sa loi organique; Mais considérant qu'il ne fait aucun doute que la requérante, étudiante à l'Université nationale était domiciliée à Abidjan au moment des faits et lorsqu'elle introduisait son recours; Qu'elle n'avait pas obligation de faire élection dans cette Ville par le seul fait d'avoir donné une adresse à Korhogo où elle s'était provisoirement retirée; Qu'il y a lieu de déclarer sa requête recevable;
SUR Le moyen unique d'annulation tiré de l'inexactitude matérielle des faits CONSIDERANT que l'Université de Côte d'Ivoire soutient qu'il y a eu erreur dans la proclamation des résultats concernant la requérante qui, ayant obtenu 47 points sur 100, n'avait pas la moyenne requise pour être déclarée admise, sans produire les procès verbaux de délibération du Jury; CONSIDERANT que le fait de procéder à la publication des résultats d'un concours ou d'un examen par affichage ne confère pas aux personnes figurant sur la liste un droit acquis s'il est établit que par suite d'une erreur celle-ci ne correspond pas à la liste arrêtée par le jury de l'examen; Que l'autorité chargée de l'organisation est en droit de retirer la liste affichée et de procéder à la rectification nécessaire; Qu'il appartient au candidat omis sur la nouvelle liste d'établir que celle-ci ne correspond pas à la liste arrêtée par le jury de l'examen; Que faute par KOULADE OULI Rose d'avoir fait la preuve que la liste rendue publique par l'autorité chargée de l'organisation de l'examen, après rectification, n'est pas conforme à celle arrêtée par le jury, sa requête ne peut être accueillie.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de KOULADE OULI Rose est recevable mais non fondée. Elle est rejetée. ARTICLE 2: Les frais sont mis à la charge de la requérante.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour SUPREME, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE NOVEMBRE mil neuf cent QUATRE VINGT DIX NEUF. Où étaient présents: MM. NOUAMA Patrice, Président de la Chambre Administrative, Président; Albert AGGREY, Conseiller-Rapporteur; EDOUKOU KABLAN, Conseiller; AYENA GUY, Conseiller; AKA NOBA, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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