Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 239 du 28/12/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-135 REP DU 16 JUIN 2016 |
ARRET N° 239 |
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ETTIEN WILFRIED C/ MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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C/ MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-135 REP, par laquelle monsieur ETTIEN WILFRIED, ex-sergent de la Police Nationale, domicilié à Abidjan, Yopougon, Cité Verte, cell : 78 68 57 01, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation de l’arrêté n° 322/MEMIS/DGPN du 05 juillet 2012 du Ministre d’Etat, Ministre de l’intérieur et de la Sécurité le radiant des effectifs de la Police Nationale ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême en date du 21 novembre 2016, tendant à surseoir à statuer et à ordonner une enquête ; Vu l’ordonnance n° 2192/2016 du 18 novembre 2016 du Vice-Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative fixant au 28 décembre 2016 l’appel de l’affaire ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997, notamment les articles 57, 58, 60 et 64 alinéa 2 ; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 64 alinéa 2 de la loi sur la Cour Suprême : « lorsqu’il apparait au vu de la requête que la solution est d’ores et déjà certaine, le Président peut, après observations écrites du ministère public, décider par ordonnance qu’il n’y a pas lieu à instruction et fixer l’affaire à la plus prochaine audience. Le secrétaire de la Chambre communique cette ordonnance, par voie administrative, aux parties en cause. Cette notification contient assignation à comparaître. » ; Considérant qu'aux termes des articles 57, 58 et 60 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans le délai de deux (02) mois à compter de la notification, de la publication ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant, en l'espèce, qu’il résulte des pièces du dossier que le sieur ETTIEN WILFRIED a eu connaissance depuis le mois de juillet 2012, ainsi qu’il le reconnait lui-même dans ses écritures, de l’existence de l’arrêté n° 322/MEMI/DGPN du 05 juillet 2012 le radiant des effectifs de la Police Nationale ; qu'ainsi, son recours administratif préalable, intervenu le 17 décembre 2015, est manifestement tardif ; Qu'il s'ensuit que la requête n° 2016-135 REP du 16 juin 2016 doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2016-135 REP du 16 juin 2016 de monsieur ETTIEN WILFRIED est irrecevable ; Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre d’Etat, Ministre de l’intérieur et de la Sécurité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY GBAZA, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON SERI Alain, Conseillers ; en présence de Mrs. ZAMBLE Bi Tah, ROUBA Daleba, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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