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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 218 du 21/12/2016

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETES N° 2015-276 REP DU 09 DECEMBRE 2015 N° 2015-278 REP 09 DECEMBRE 2015

 

ARRET N° 218

- MAERSK COTE D’IVOIRE - SOCIETE APM TERMINALS C/ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 DECEMBRE 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 9 décembre 2015  au  Secrétariat Général  de  la Cour Suprême sous le n° 2015-278 REP, par laquelle la Société MAERSK Côte d’Ivoire, société anonyme, immatriculée au registre de commerce sous le numéro CI-ABJ-1986-B-104 804, dont le siège social est à Abidjan, Zone portuaire, Boulevard de Vridi, B.P. 6939 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur Dominique Leroy, faisant élection de domicile au Cabinet CD et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant aux Deux-Plateaux, 314, Rue J17, BP 88 Abidjan 28, tél : 22 41 22 66, fax : 22 41 22 62, B.P. 88 Abidjan 28,  sollicite de la Chambre Administrative l’annulation du décret n° 2015-269 du 22 avril 2015 du Président de la République déterminant les conditions d’accès à la profession de transporteur et d’exercice de l’activité de transport routier ;

Vu     la requête, enregistrée le 9 décembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-276 REP, par laquelle la Société APM TERMINALS COTE D’IVOIRE, en abrégé APMT-CI, société anonyme, au capital de 150 000 000,  immatriculée au registre de commerce sous le numéro CI – ABJ -1982-B-62065 ,  dont  le  siège  social  est  à  Abidjan,  Zone  portuaire, Boulevard de Vridi, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur Charles Daniel Sugden, Directeur de société, ayant pour Conseil le Cabinet CD et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant aux Deux-Plateaux, 314, rue J17, BP 88 Abidjan 28,  tél : 22 41 22 66, fax : 22 41 22 62, B.P. 88 Abidjan 28,  sollicite de la Chambre Administrative l’annulation du décret n° 2015-269 du 22 avril 2015 déterminant les conditions d’accès à la profession de transporteur et d’exercice de l’activité de transport routier ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions du Procureur Général près la Cour Suprême relatives à l’affaire société MAERSK CI c/ Président de la République,  parvenues le 15 décembre  2016 et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les réquisitions du Procureur Général près la Cour Suprême relatives à l’affaire APM TERMINALS Côte d’Ivoire c/ Président de la République, parvenues le 24 octobre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     le mémoire en défense du Président de la République, présenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, parvenu le 23 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations du Ministre des Transports, parvenues le 23 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations après rapport du Ministre des Transports, parvenues le   15 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que les sociétés MAERSK CI, APM TERMINALS Côte d’Ivoire et  l’Agent Judiciaire du Trésor, à qui, le rapport, le  25 novembre 2016, a été transmis, n’ont pas produit d’observations ;

Vu     la Constitution du 1er août  2000 ;

Vu     la loi n° 2014-812 du 16 décembre 2014 d’orientation du transport intérieur publiée le 31 décembre 2014 ; 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,   l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant qu’en application de la loi n° 2014-812 du 16 décembre 2014 d’orientation du transport intérieur, publiée le 31 décembre 2014 au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire (JORCI) , le Président de la République a pris le décret n° 2015-269 du 22 avril 2015 déterminant les conditions d’accès à la profession de transporteur et d’exercice de l’activité de transport routier ;

           Considérant que, s’estimant lésées par ledit décret, les Sociétés MAERSK CI et APM TERMINALS Côte d’Ivoire, sociétés de consignation, exerçant accessoirement l’activité de transport routier,  ont, après leurs recours gracieux des 3 et 5 août 2015 restés sans suite, saisi la Chambre Administrative le 9 décembre 2015 aux fins de son annulation ;

Sur la jonction

            Considérant que les deux (02) procédures concernent les mêmes faits et sont dirigés contre le même décret du Président de la République ; qu’il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de procéder à leur jonction pour statuer par un seul et même arrêt ;

Sur la forme

           Considérant que les requêtes des sociétés MAERSK CI et APM TERMINALS Côte d’Ivoire sont intervenues conformément aux dispositions de la loi sur la Cour Suprême ; qu’il y a lieu de les déclarer recevables ; 

Sur le fond

Sur  le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation

           Considérant que si les Sociétés MAERSK CI et APM TERMINALS Côte d’Ivoire   soutiennent    que    le   décret   repose   sur   une    erreur   manifeste
d’appréciation, elles n’assortissent pas ce moyen de précisions permettant d’en apprécier le bien fondé ;

           Considérant, en tout état de cause, qu’en instaurant, sur habilitation législative, un régime d’interdiction visant à éviter la concurrence déloyale et les situations de monopole dans le secteur du transport routier, l’auteur du décret n’a commis aucune erreur d’appréciation ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu’être rejeté ;

Sur le  moyen tiré du défaut de motivation du décret querellé

         Considérant que les Sociétés MAERSK CI et APM TERMINALS Côte d’Ivoire font grief au décret de ne pas être motivé en ce qu'il se borne à énumérer des visas sans indication des circonstances de fait et de droit ayant conduit à son adoption ;

           Considérant que si tout acte administratif doit reposer sur des motifs de fait et de droit, en Côte d’Ivoire, aucune loi ou aucun principe général de droit ne fait obligation à l’administration de les faire figurer dans l’acte concerné ; que, dès lors, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le décret serait illégal du fait que les motifs n’y figurent pas ;

 Sur le moyen tiré de la violation des articles 16 et 17 de la Constitution 

              Considérant que les requérantes soutiennent que le décret entrepris viole les articles 16 et 17  de la Constitution du 1er août 2000 qui consacrent la liberté de commerce et d’industrie et la liberté d’entreprendre ;

           Considérant qu’en l’espèce,  l’acte attaqué est pris en application de  la loi n° 2014-812 du 16 décembre 2014 d’orientation du transport intérieur, laquelle loi fait écran entre le décret et la Constitution ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de la Constitution ne peut pas être accueilli par le juge de la légalité des actes administratifs ;

Sur le moyen tiré de l’incompétence du Président de la République

           Considérant que, pour solliciter l’annulation du décret n° 2015-269 du 22 avril 2015 déterminant les conditions d’accès à la profession de transporteur routier, les Sociétés MAERSK CI et APM TERMINALS Côte d’Ivoire soutiennent que, conformément à l’article 71 de la Constitution du 1er août 2000, le Président de la République n’a pas compétence pour prendre un règlement dans le domaine du législateur en l’absence d’une autorisation ou d’une habilitation législative ;

           Considérant que si la liberté de commerce et d’industrie et la liberté d’entreprendre sont des libertés fondamentales, elles ne sont ni générales ni absolues ; qu’elles s’exercent dans le cadre fixé par la loi et les exigences de l’ordre public ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 19 de la loi n° 2014-812 du 16 décembre 2014 d’orientation du transport intérieur, « Le transport public ne peut être exercé que par les transporteurs bénéficiant d’une autorisation de transport et préalablement inscrits au registre des transporteurs de leur catégorie dans les conditions prévues par décret.

L’inscription au registre des transporteurs constitue la reconnaissance officielle de la qualité de transporteur public. Cette inscription est impersonnelle et incessible… » ;

           Considérant qu’en l’espèce, la disposition attaquée trouve son fondement dans l’article 19 de  la loi n° 2014-812 du 16 décembre 2014 d’orientation du transport intérieur ; que ledit article encadre l’exercice du transport intérieur et habilite le pouvoir réglementaire à le préciser ou à le compléter ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du Président de la République à prendre le décret critiqué est inopérant ;

           Considérant qu'il résulte de tout ce que précède que les requêtes des Sociétés MAERSK CI et APM TERMINALS Côte d’Ivoire ne sont pas fondées ;

D E C I D E

Article 1er :   Les requêtes n° 2015-278 REP et 2015-276 des Sociétés MAERSK Côte d’Ivoire et APM TERMINALS Côte d’Ivoire sont jointes ;

Article 2 :    Elles sont recevables mais mal fondées ;

Article 3 :      Elles sont rejetées ;

Article 4 :      Les frais sont mis à la charge des Sociétés requérantes ; 

Article 5:       Une expédition de la présente décision sera transmise au Président de la République, au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre des Transports, à l’Agent Judiciaire du Trésor et au Secrétaire Général du Gouvernement ;

           Ainsi  jugé  et  prononcé  par  la  Cour  Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN DECEMBRE  DEUX MIL SEIZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER