Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 217 du 21/12/2016

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-032 REP DU 13 FEVRIER 2015

 

ARRET N° 217

AMON KOUTOUAN GUILLAUME C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 DECEMBRE 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 13 février 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-032 REP, par laquelle monsieur Amon Koutouan Guillaume, précédemment chef du village d’Abouabou, dans la Commune de Port-Bouët, ayant pour Conseil, Maître Aké Raymond, Avocat à la Cour, y demeurant, Abidjan, Treichville, avenue 5, rue 5, immeuble le Flamboyant, 3ème étage, 05 B.P. 875 Abidjan 05, téléphone : 21 24 79 48, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation des arrêtés n° 024/PA/CAB et n° 025/PA/CAB du 26 août 2014 du Préfet du Département d’Abidjan portant respectivement sa destitution de ses fonctions de chef du village d’Abouabou et la nomination de monsieur Aboya Nandjui Emmanuel en qualité de chef dudit village ;

Vu     les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le chef du village d’Akoué-Adjamé, « médiateur » dans la crise intervenue à Abouabou, à qui, la requête, le 16 octobre 2015, et le rapport, le 8 novembre 2016, ont été communiqués, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 16 octobre 2015 à monsieur Aboya Nandjui Emmanuel qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les observations après rapport du Préfet d’Abidjan, parvenues le 22 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations après rapport de monsieur Aboya Nandjui Emmanuel, parvenues le 22 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations après rapport de monsieur Amon Koutouan Guillaume, parvenues le 16 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté portant nomination de monsieur Aboya Nandjui Emmanuel ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 024/PA/CAB du 26 août 2014, le Préfet du Département d’Abidjan a destitué monsieur Amon Koutouan Guillaume de ses fonctions de chef du village d’Abouabou, Commune de Port-Bouët, et a nommé, par arrêté n° 025/PA/CAB du 26 août 2014, monsieur Aboya Nandjui Emmanuel en qualité de nouveau chef dudit village, suite à des manifestations de contestation de la gestion de l’ancienne chefferie ayant entraîné de violents troubles et causé  d’importants dégâts matériels ;

           Qu’estimant que les arrêtés susvisés méconnaissent ses droits, monsieur Amon Koutouan Guillaume, après un recours hiérarchique du 10 octobre 2014 adressé au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et demeuré sans réponse, a saisi la Chambre Administrative le 13 février 2015 d’un recours en annulation desdits arrêtés ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête de monsieur Amon Koutouan Guillaume, intervenue dans les forme et délais prescrits par la loi, doit être déclarée recevable ;

AU FOND

            Considérant qu’au soutien de sa requête, le requérant invoque plusieurs moyens ;

Du moyen tiré de l’illégalité de la nomination d’un membre ayant appartenu à l’équipe du chef destitué en qualité de nouveau chef du village

           Considérant que monsieur Amon Koutouan Guillaume fait reproche au Préfet d’Abidjan d’avoir nommé, pour le remplacer, son premier adjoint, monsieur Aboya Nandjui Emmanuel qui est, selon lui, comptable de la gestion de l’ancienne chefferie ;

           Mais considérant qu’aucun texte ou aucun principe n’interdisant la nomination d’une personne ayant appartenu au bureau du chef de village destitué, ce moyen ne peut prospérer ;

Du moyen tiré de la violation des modalités traditionnelles de désignation du chef de village chez les Atchans

            Considérant que le requérant, qui dénonce le non respect de la procédure de désignation du chef de village chez les Atchans, reconnaît cependant que c’est au cours d’une consultation organisée le 25 août 2014 à Abouabou que le Préfet a demandé à la génération Dougbo au pouvoir de proposer le nom du chef de village comme le veut la tradition ; que le fait, selon le requérant, de n’avoir pas laissé suffisamment de temps à la génération Dougbo pour faire son choix, ne saurait constituer une cause d’illégalité, dès lors que la tradition elle-même n’impose pas ce temps ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ;

 

Du moyen tiré du non respect des critères de bonne moralité pour
le choix du nouveau chef du village

           Considérant que le requérant, qui fait reproche au Préfet d’Abidjan d’avoir nommé une personne de mauvaise moralité comme chef de village, n’apporte aucune preuve de ses allégations ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu’être rejeté ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête en annulation des arrêtés du 26 août 2014 du Préfet d’Abidjan doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er  :  La requête n° 2015-032 REP du 13 février 2015 de monsieur Amon Koutouan Guillaume est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      Elle est rejetée ;

Article 3 :      Les frais sont laissés à la charge du requérant ;

Article 4:       Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au  Ministre  d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Préfet du Département d’Abidjan ;

           Ainsi  jugé  et  prononcé  par  la  Cour  Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN DECEMBRE  DEUX MIL SEIZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert,  Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER