Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 171 du 19/10/2016

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-082 REP DU 07 MAI 2014

 

ARRET N° 171

MOBIO DENIS DJROSSE ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 OCTOBRE 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la  requête, enregistrée le 7 mai 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-082 REP, par laquelle monsieur MOBIO Denis Djrosse, mesdames  GNAMBLE Christine et CLARK Yarabié Adrienne, ayant élu domicile en l’étude de Maître DAGO Roger, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant,  Cocody, rue du Lycée Technique, Immeuble K1, 3e étage, porte 6, 04 BP 2912 Abidjan 04, téléphone : 22 44 30 38, télécopie : 22 44 80 46, e-mail : dagoroger@dravocats.net , sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 09-0229/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 4  février  2009 du Ministre de la Construction, de l’ Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à monsieur KOUAME  ANIMAN  Mathias des  lots n°s 4496, 4497  et 4498, îlot n° 410, lotissement d’Abobo-Baoulé, 3e extension, d’une superficie totale de 1810 mètres carrés ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 21 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 20 octobre 2015 et le rapport, le 10 août 2016, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les observations de monsieur KOUAME Animan Mathias, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 15 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites de monsieur ATTO ATTEBI Alexandre, ex-chef du village d’Abobo-Baoulé, parvenues le 8 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 10 août 2016, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que Maître DAGO Roger, Conseil des requérants, à qui le rapport a été notifié le 10 août 2016, n’a pas produit d’observations ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le cabinet KONATE et Associés, Conseil de messieurs KOUAME  ANIMAN  Mathias et ATTO ATTEBI Alexandre, à qui le rapport a été notifié le 10 août 2016, n’a pas produit d’observations ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le rapporteur ;

 

           Considérant que monsieur MOBIO Denis Djrosse  et mesdames GNAMBLE Christine et CLARK  Yarabié Adrienne  soutiennent  qu’ils sont  « propriétaires  terriens » des  lots numéros  4496, 4497  et 4498,  îlot  n° 410,  du lotissement d’Abobo-Baoulé, 3e extension, approuvé par l’arrêté n° 03902/MCU/DU/SDAF/BKR du 5 avril 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

           Qu’ils font valoir que le chef du village d’Abobo-Baoulé ayant vendu lesdits lots à de nouveaux acquéreurs, ils ont, le 03 mars 2008, saisi le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme pour faire opposition à ces ventes ; que le Directeur du Domaine Urbain a fait droit à leur requête ;

           Considérant que les requérants, ayant constaté que monsieur KOUAME  ANIMAN  Mathias  édifiait  une clôture sur lesdits lots, lui ont, le 18 novembre 2010, servi une sommation de déguerpissement demeurée infructueuse ;

           Considérant que monsieur KOUAME  ANIMAN  Mathias a, le 23 juillet 2013, produit, en cause d’appel, la lettre d’attribution n° 09-0229/MCUH/ DDU/SDPAA/DV du 14 février 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat lui attribuant  les lots querellés ;

           Qu’estimant que cette lettre d’attribution porte atteinte à leurs droits, monsieur MOBIO Denis Djrosse et mesdames  GNAMBLE Christine et CLARK Yarabié Adrienne ont, le 7 janvier 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 6 novembre 2013 resté sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant que monsieur KOUAME ANIMAN Mathias,  bénéficiaire de l’acte attaqué et monsieur ATTO ATTEBI Alexandre, ex-chef du village d’Abobo-Baoulé, concluent à l’irrecevabilité de la requête pour recours administratif préalable tardif ; qu’ils font valoir que les requérants eux-mêmes affirment que c’est en recevant l’acte d’appel, servi par exploit d’huissier du 23 juillet 2013, qu’ils ont eu connaissance de la lettre n° 09-0229/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 4 février 2009 attribuant les lots querellés à monsieur KOUAME  ANIMAN  Mathias ;

           Considérant qu’en application des dispositions combinées des articles 57, 58 et 60 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, gracieux ou hiérarchique, exercé dans le délai de deux (2) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment de l’acte d’appel reçu le 23 juillet 2013 par Maître DAGO Roger, Conseil des requérants, que ceux-ci ont eu connaissance, à ladite date, de l’existence de la lettre attribuant les lots querellés à monsieur KOUAME  ANIMAN  Mathias ; qu’en exerçant leur recours gracieux le 6 novembre 2013, soit plus de quatre (4) mois après la connaissance acquise de l’acte entrepris, les requérants ont agi bien au-delà du délai sus-indiqué ;

           Que, dès lors, leur requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er  :  La requête n° 2014-082 REP du 7 mai 2014 de monsieur MOBIO Denis Djrosse et mesdames GNAMBLE Christine et CLARK Yarabié Adrienne est irrecevable ; 

Article 2 :      Les frais sont mis à la charge des requérants ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;
 

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF OCTOBRE DEUX MIL SEIZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora  SESS, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ;  en   présence  de Mme OSTERERO, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER