Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 208 du 30/11/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE - N° 2015-086 REP DU 20 AVRIL 2015 |
ARRET N° 208 |
|
AYANTS DROIT DE FEU SIKA BOTO ALBERIC C/ SOUS-PREFET D’ANYAMA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2016 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-086 REP, par laquelle les ayants droit de feu SIKA BOTO Albéric à savoir : 1. Monsieur BOTO ODOU Maurice Emmanuel, né le 22 octobre 1973 à Anyama, de nationalité ivoirienne, demeurant à Anyama ; 2. Madame BOTTO APPI Véronique, née le 24 février 1970 à Anyama-Zossonkoi, de nationalité ivoirienne, Ménagère, demeurant à Anyama ; 3. Madame BOTTO AMON Reine Victorine, née le 27 décembre 1975 à M’brago/Anyama, de nationalité ivoirienne, Ménagère, demeurant à Anyama ; 4. Madame SIKA Yvette, née le 05 avril 1971 à Anyama, de nationalité ivoirienne, Ménagère, demeurant à Anyama ; 5. Monsieur BOTTO BONGA Honoré, né en 1966 à Anyama, de nationalité ivoirienne, Planteur, demeurant à Anyama ; ayant tous élu domicile en l’étude de Maître YAO KOFFI Marius, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody, Les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, bâtiment B, RDC, porte 15, 08 BP 3976 Abidjan 08, téléphone 22 00 03 79, email : ykkama@gmail.com, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du Sous-Préfet d’Anyama autorisant le morcellement de la parcelle de 27 ha, 11 a, 29 ca sise à Langue de Dou dans la Sous Préfecture d’Anyama et de tous les actes subséquents, notamment les lettres d’attribution n°S 008, 0085, 0053, 0052, 0051, 0050, 0049/SPAN/DOM délivrés le 19 août 2013, en faveur de dame BODI Apo Fernande ; Vu les lettres d’attribution attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 18 décembre 2015 et le rapport, le 28 octobre 2016 ont été notifiés, n’a déposé ni réquisitions écrites ni observations après rapport ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-Préfet d’Anyama, à qui la requête, le 21 décembre 2015 et le rapport le 28 octobre 2016 ont été notifiés, n’a pas déposé de mémoire en défense ; Vu le mémoire en défense de madame BODI Apo Fernande, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 14 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête, et subsidiairement, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame BODI Apo Fernande, bénéficiaire des actes attaqués, à qui le rapport a été notifié le 28 octobre 2016, n’a pas déposé d’observations ; Vu les pièces desquelles il résulte que les requérants qui ont reçu notification du rapport le 28 octobre 2016, n’ont pas déposé d’observations ; Vu l’article 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que les requérants exposent qu’ils ont hérité de leur père feu BOTO SIKA Albéric une parcelle de forêt de 27 ha, 11 a, 29 ca sise à Langue de Dou dans le village d’Anyama Zossonkoi, suivant son acte testamentaire du 19 février 1996 consolidé par le jugement n° 909 du 11 janvier 2014 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan constatant leur qualité héréditaire ; Qu’ayant entrepris le morcellement de ladite parcelle en vue de sa mise en valeur, ils ont constaté la présence sur les lieux d’une ONG dénommée « Progressons ensemble » qui revendique la propriété de la même parcelle pour l’avoir acquise de dame BODI Apo Fernande, bénéficiaire de plusieurs lettres d’attribution délivrées par le Sous-Préfet d’Anyama le 19 août 2013 ; Qu’estimant irrégulier l’arrêté de morcellement de la parcelle litigieuse et les lettres d’attribution délivrées par le Sous-Préfet d’Anyama irrégulières, les requérants ont saisi, le 20 avril 2015, la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter, par un recours gracieux du 21 octobre 2014, resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que l’article 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative dispose notamment, « l’action n’est recevable que si le demandeur justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel » ; Considérant qu’il résulte du jugement n° 909 du 11 novembre 2014 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan que feu SIKA BOTO Albéric n’a pas laissé de testament contrairement aux allégations des requérants ; que même si leur qualité d’héritiers est reconnue par le jugement susvisé, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur défunt père avait des droits sur la parcelle litigieuse ; Considérant qu’ils ne versent au dossier aucun document justifiant leur propriété sur la parcelle litigieuse ; que, dès lors, la requête des ayants droit de feu SIKA BOTO Albéric doit être déclarée irrecevable pour absence d’intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2015-086 REP du 20 avril 2015 des ayants droit de feu SIKA BOTO Albéric est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ; Article 3 : Une copie du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Sous-Préfet d’Anyama ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA AKISSI Cécile, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||