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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 19 du 27/10/1999

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 97-252/REP DU 16 MAI 1997

 

ARRET N° 19

HERITIER DE FEU KOUAKOU NORBERT C/ MINISTERE DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 OCTOBRE 1999

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Considérant que par requête du 15 Mai 1997 enregistrée au Secrétariat de la Cour Suprême le 16 Mai sous le numéro 97-252/REP les ayant droits de feu KOUAKOU Norbert ayant pour conseils Maitres BONFIN et Associés Avocats à la Cour ont formé un recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés n° 0212/MCU/SDU du 10 Février 1993 et n° 1122 du 21 Octobre 1996 par lesquels le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a prononcé le retour pur et simple au domaine privé de l'Etat du lot n° 115 de Cocody CHU et l'a concédé aux époux TANOE Alfred;

Considérant que par lettre du 30 Juin 1983, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme attribuait à KOUAKOU Norbert, alors Directeur Général de la Caisse de Stabilisation, le lot n° 115 de Cocody CHU d'une superficie de 4857 m2;

Qu'à sa mort, sa veuve et ses héritiers obtenaient la concession provisoire du même lot par arrêté n° 0678/MCU/DD4/SDR du 31 mars 1989;

Considérant qu'en 1993, pour satisfaire une demande de l'Ambassade d'Espagne tendant à se faire attribuer les lots n° 115, 116, 117 et 118 du lotissement de Cocody CHU extension pour la construction d'une nouvelle chancellerie, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme prononçait le retour pur et simple au domaine privé de l'Etat du lot n° 115 ;

Que le projet formé par l'Ambassade d'Espagne n'ayant pas abouti, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme décidait de retirer à l'Etat espagnol à qui il avait été concédé, le lot n° 115 et prononçait son retour au domaine privé de l'Etat avant de le concéder à nouveau aux époux TANOE Alfred par arrêté n° 1122 du 21 Octobre 1996 ;

Que c'est seulement au cours d'une instance engagée devant le Juge des référés pour obtenir le déguerpissement des nouveaux attributaires qui tentaient d'occuper les lieux que la veuve et les ayants droit de KOUAKOU Norbert affirment avoir eu connaissance des différents actes concernant le lot n° 115;

Qu'ils ont donc saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour obtenir l'annulation des actes litigieux après avoir tenté vainement de les faire rapporter par leur auteur;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiée par la loi n° 97-243 4u 25 Avril 1997 portant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment son article 54;

Vu les arrêtés successifs du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme concernait le lot n° 115 de Cocody CHU arrêtés n° 0678/MCU/DD4/SDR du 31 Mars 1989; n° 001/MECU/SDU du 3 Janvier 1991 n° 0212/MCUM/SDU du 10 Février 1993 et n° 1122 du 21 Octobre 1996;

Vu l'arrêté n° 2164 du 9 Juillet 1936 modifié par le décret n° 77-906 du 5 Novembre 1977 relatif à l'aliénation des terrains domaniaux;

Vu les mémoires et les pièces;

Le conseiller Rapporteur entendu en son rapport;

 

En la forme:

Considérant que la requête est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi;

 

Au Fond:

Sur le moyen unique pris de la violation de la loi en particulier de l'arrêté du 19 Juillet 1936 réglementant l'aliénation des terrains domaniaux;

Considérant que les requérants font valoir que le lot n° 115 de Cocody CHU leur a été régulièrement concédé par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme par arrêté n° 0678/MCU/DD4/SDR du 31 Mars 1989;

Que cet acte a créé des droits à leur profit;

Que si le Ministre est en droit d'exercer la faculté que lui reconnait la loi de prononcer le retrait de la concession provisoire, encore faut-il que soient respectées les conditions qu'elle prévoit;

Considérant que selon l'article 11 de l'arrêté n° 2164 du 9 Juillet 1936 modifié par le décret n° 77-906 du 5 Novembre 1977 relatif à l'aliénation des terrains domaniaux: le retrait du titre de concession provisoire est prononcé si après une mise en demeure régulièrement notifiée le concessionnaire ne s'est pas conformé dans le nouveau délai qui lui est imparti aux injonctions de l'Administration et n'a pas exécuté son contrat;

Considérant qu'aussi bien après le recours administratif exercé par les requérants, qu'à la suite du présent recours pour excès de pouvoir le Ministre de la Construction et de l'urbanisme n'a apporté aucun élément permettant d'établir qu'il a fait régulièrement notifier une mise en demeure aux requérants;

Que n'ayant pas respecté les formalités prescrites par la loi, les actes par lesquels il a prononcé le retour du lot n° 115 au domaine privé de l'Etat et l'a attribué à un nouveau concessionnaire encourent l'annulation pour cause d'illégalité;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1ER: La requête des ayant-droits de KOUAKOU Norbert est recevable et fondée;

ARTICLE 2: Les arrêtés n° 1555 du 26 Mai 1992, n° 1212/MCU/SDU du 10 Février 1993 et n° 1122 du 21 Octobre 1996 sont annulés;

ARTICLE 3: Les frais sont mis à la charge du Trésor;

ARTICLE 4: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour SUPREME, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SEPT OCTOBRE mil neuf cent QUATRE VINGT DIX NEUF.

Où étaient présents: MM. NOUAMA Patrice, Président de la Chambre Administrative, Président; Albert AGGREY, Conseiller-Rapporteur; KABLAN EDOUKOU, Conseiller; AYENA GUY, Conseiller; AKA NOBA, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.