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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 188 du 23/11/2016

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-151 REP DU 22 AOUT 2014

 

ARRET N° 188

CLUB HIPPIQUE RALLYE SAINT-GEORGES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-151 REP, par laquelle le CLUB HIPPIQUE RALLYE SAINT-GEORGES, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal et président, Monsieur Vincent D’AMALRIC, lequel fait élection de domicile en l’Etude de son Conseil, la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel   d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Boulevard Latrille, SIDECI, rue J 86, îlot 2, villa n° 49, 28 BP 1018 Abidjan 28, tél : 22 41 36 69 / 22 41 36 70, fax : 22 41 36 67, cell : 07 01 38 24, email : scpatamaya@yahoo.fr, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour             Suprême, l’annulation de l’arrêté n° 09-0031/MCUH/DDU/SDADBD/KKN du 5 mai 2009 portant déchéance de la concession provisoire, avec promesse de bail emphytéotique, de la parcelle de  terrain de 31.307 m2, sise à Abidjan, Zoo, Commune de Cocody, accordée au  CLUB HIPPIQUE RALLYE SAINT-GEORGES ;

Vu  l’acte attaqué ;

Vu   les autres pièces du dossier ;

Vu   les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 26 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête pour forclusion ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui, la requête introductive d’instance, le 12 janvier 2015 et  le  rapport, le 26 mai 2016, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu   le mémoire en défense de Monsieur AMANHO Ahouanan Paul, détenteur d’un certificat de propriété foncière portant sur la parcelle litigieuse, parvenu le 25 février 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, Maître Thomas N’DRI et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’existence légale, défaut de qualité pour agir et absence de recours administratif préalable et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu  les observations écrites, après rapport, du CLUB HIPPIQUE RALLYE SAINT-GEORGES, parvenues le 14 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger le bénéfice de toutes ses écritures ;

Ouï     les observations orales du CLUB HIPPIQUE RALLYE SAINT-GEORGES à l’audience du 22 juin 2016 ;

Ouï     les observations orales de Maître Thomas N’DRI, en réponse à celles présentées par le requérant, à l’audience du 22 juin 2016 ;

Vu   les observations écrites du CLUB HIPPIQUE RALLYE SAINT- GEORGES relatives aux pièces produites par monsieur AMANHO Ahouana Paul, parvenues le 14 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger le bénéfice de toutes ses écritures et observations ;

Vu   les arrêts d’irrecevabilité n° 111 du 18 juillet 2012 et n° 23 du 19 février 2014 de la Chambre Administrative ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par  la loi  n° 97-243 du 25 avril 1997;

Ouï   le rapporteur ;

            Considérant qu’il résulte de l’examen du dossier que, pour la réalisation d’un complexe sportif équestre, le CLUB HIPPIQUE RALLYE SAINT-GEORGES a obtenu, par lettre n° 970036 du 15 janvier 1997 puis, par arrêté n° 0728 du 27 avril 1999 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement, la concession provisoire, avec promesse de bail emphytéotique, d’une parcelle de terrain de 31.307 m2, sise à Abidjan-Cocody, route du Zoo, objet du titre foncier n° 83636 de la circonscription foncière de Bingerville ;

            Considérant, qu’après avoir constaté, dix années plus tard, que la parcelle était à l’abandon, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, a prononcé, par arrêté n° 09-0031/MCUH/DDU/SDA/DBD/KKN du 5 mai 2009, la déchéance de la concession provisoire accordée au CLUB HIPPIQUE RALLYE SAINT-GEORGES et a fait retour de la parcelle au domaine privé de l’Etat ;

            Qu’estimant illégale la décision du Ministre en charge de la Construction, le CLUB HIPPIQUE RALLYE SAINT-GEORGES, après un recours gracieux du 3 mai 2010 demeuré sans suite, a, le 22 août 2014, saisi la Chambre Administrative, aux fins de son annulation ;

            Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

            Considérant que le CLUB HIPPIQUE RALLYE SAINT-GEORGES sollicite l’annulation de l’arrêté n° 09-0031/MCUH/DDU/SDADBD/KKN du 5 mai 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, prononçant la  déchéance de la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique, à lui accordée sur la parcelle litigieuse et faisant retour de ladite parcelle au domaine privé de l’Etat ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat de propriété  établi le 5 août 2009 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III, sous le n° 05001486 et produit au dossier par le requérant lui-même, que la parcelle litigieuse est propriétairement acquise par monsieur AMANHO AHOUANAN Paul ; que, faute d’avoir été contesté dans les délais légaux, ce certificat de propriété foncière est devenu définitif ;

            Considérant, qu’il est de jurisprudence constante que toute remise en cause d’actes relatifs à une parcelle de terrain qui a fait l’objet d’un certificat de propriété foncière doit être dirigée contre ledit certificat et non contre les actes qui lui sont antérieurs et auxquels il s’est substitué ;

            Qu’il s’ensuit, dans ces conditions, que la requête du CLUB HIPPIQUE RALLYE SAINT-GEORGES, dirigée contre l’arrêté de déchéance du 5 mai 2009 du Ministre en charge de la Construction, doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :  La requête n° 2014-151 du 22 août 2014 du CLUB HIPPIQUE RALLYE SAINT-GEORGES contre l’arrêté de déchéance n° 09-0031/ MCUH/DDU du 5 mai 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat est rejetée ;

Article 2 :   Les dépens sont  laissés à la charge du requérant ;

Article 3 :   Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL SEIZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS,  Conseillers ;   en présence  de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER