Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 129 du 29/06/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2014-118 REP DU 18 JUIN 2014 |
ARRET N° 129 |
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YAYA DEMBELE C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-118 REP, par laquelle monsieur YAYA Dembélé, ayant élu domicile au Cabinet de Maître ORE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Commune du Plateau, Angle Avenue Marchand, Boulevard Clozel, Résidence GYAM, 7ème étage, Porte D7, Tél : 20 21 65 24, Tél/Fax : 20 33 56 20, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir : - du certificat de Propriété Foncière n° 16000044 délivré le 15 décembre 2010 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur DIAKOURE Don Thomas et relatif au lot n° 2554, îlot 216, de 1200 m², situé à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, 6ème tranche ; - du certificat de propriété foncière n°16000928 délivré le 30 septembre 2011 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur ANGOUA Olivier N’dri et relatif au lot n° 2554, îlot 216, de 1200 m², situé à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, 6ème tranche ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 17 mars 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense de Maître TRAORE Bakari, Conseil du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody Nord I, parvenu le 04 décembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en réplique de monsieur DIAKOURE Don Thomas, parvenu le 31 juillet 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique de Maître KOFFI Anne Dominique, Conseil de Maître ANGOUA Olivier N’dri, pavenu le 15 décembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 1er juin 2016 au Procureur Général près la Cour Suprême, qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu la correspondance du 07 juin 2016 de Maître KOFFI Anne Dominique, Conseil de Maître ANGOUA Olivier N’dri, indiquant n’avoir pas d’observation écrites ou orales a formuler ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 793/MTPTCU/DCDU du 19 février 1980, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a attribué, à monsieur DIACOURE Don Thomas, le lot n° 2554, îlot 216, de 1200 m², situé à Cocody, les Deux Plateaux, 6ème tranche, objet du titre foncier n° 117804 de la circonscription foncière de Bingerville ; que, par une autre lettre n° 1962/MCU/DCDU du 07 mai 1983, ce lot a été réattribué à monsieur YAYA Dembélé ; que cependant, par arrêté n° 08-030/ MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 21 avril 2008, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé la concession provisoire de ce lot à monsieur DIACOURE Don Thomas ; qu’il a ensuite annulé ledit arrêté par un autre arrêté n°09-0007/MCUH/DAJC/ MAE/CA du 09 février 2009 avant d’accorder, à nouveau, la concession provisoire de la même parcelle litigieuse à monsieur YAYA Dembélé, suivant arrêté n° 09-1199/MCUH/ DGUF/DDU/ SDPAA/SAC du 28 octobre 2009 ; Considérant que, par arrêté n°10-0673/MCUH/DGUF/DDU du 28 octobre 2010, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a rapporté l’arrêté n°09-0007/MCUH/DAJC/MAE/CA du 09 février 2009 rétablissant ainsi monsieur DIAKOURE Don Thomas, dans ses droits initiaux résultant de la concession provisoire ; Que, cependant, par arrêté n° 14-0012/MCLAU/DAJC/DML/KHL du 28 avril 2014, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, à nouveau, annulé l’arrêté n° 10-0673 du 28 octobre 2010 concédant le terrain en cause à monsieur DIAKOURE Don Thomas, alors que, sur le fondement de l’arrêté n°10-0673/MCUH/DGUF/DDU/ SDPAA/SA du 28 octobre 2010, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a délivré le 15 décembre 2010 le certificat de propriété foncière n°16000044 à monsieur DIAKOURE Don Thomas qui, par acte notarié, a cédé le lot à monsieur ANGOUA Olivier N’dri qui, à son tour, s’est fait délivrer le 30 septembre 2011 le certificat de propriété foncière n° 160000928 ; Qu’estimant ces deux certificats de propriété foncière illégaux, monsieur YAYA Dembélé, après un recours gracieux, du 13 juin 2013 demeuré sans suite, a, par requête du 18 juin 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême dispose que « le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans un délai de deux mois, à compter soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable soit à l’expiration du délai prévu à l’article 59 » ; Considérant que le recours gracieux introduit par le requérant le 13 juin 2013, demeuré sans suite pendant plus de quatre mois, est réputé avoir été rejeté le 13 octobre 2013 ; Qu’à compter de cette date, monsieur YAYA Dembélé disposait, pour saisir la Chambre Administrative, d’un nouveau délai de deux mois venant à expiration le 13 décembre 2013 ; Qu’il s’ensuit, que le recours en annulation formé le 18 juin 2014, est tardif et doit être déclaré irrecevable ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2014-118 REP du 15 juin 2014 de monsieur YAYA Dembélé est irrecevable ; Article 2 : Les dépens sont à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise à madame le Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Economie et des Finances, au Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUIN DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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