Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 166 du 27/07/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-189 REP DU 20 OCTOBRE 2014 |
ARRET N° 166 |
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GUIROBO GUIRO AUGUSTIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUILLET 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-189 REP, par laquelle monsieur GUIROBO Guiro Augustin, Conseiller Juridique, de nationalité ivoirienne, domicilié à Koumassi, 10 BP 23 Abidjan 10, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n° 13-0301/MCU/DGUF/SDPAAA/SAC du 22 février 2013 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame RACHED épouse TANOUS Raymonde Yama la concession provisoire du lot P14 du quartier Balnéaire de San Pedro et des autres titres sur les lots P15, P16, P17, P18, P19, P12, P13 et P3, constituant les vestiges du village de San Pedro déguerpi en 1968 ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 5 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à qui la requête, le 19 novembre 2015 et le rapport le 8 juillet 2016, ont été notifiés, n’a déposé ni mémoire ni observations ; Vu le mémoire en défense de dame RACHED épouse TANOUS Raymonde Yama, bénéficiaire de l’arrêté de concession provisoire attaqué, parvenu le 19 novembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant principalement, à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement, à son rejet ; Vu les observations après rapport de monsieur GUIROBO Guiro Augustin, parvenues le 26 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de tous les actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame RACHED épouse TANOUS Raymonde Yama à qui le rapport a été notifié le 7 juillet 2016, n’a pas déposé d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par exploit d’huissier du 5 mars 2014, dame RACHED épouse TANOUS Raymonde Yama a assigné en revendication de propriété et en expulsion monsieur GUIROBO Guiro Augustin du lot P14, du quartier Balnéaire, front de mer, de la commune de San Pedro, qui lui a été concédé par l’arrêté n° 13-0301/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 22 février 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Qu’estimant cet arrêté entaché d’illégalité, monsieur GUIROBO Guiro Augustin a, par requête du 20 octobre 2014, saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de son annulation, après avoir tenté vainement de le faire rapporter par un recours gracieux du 25 avril 2014 adressé au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que l’article 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative dispose : « l’action n’est recevable que si le demandeur : Considérant que monsieur GUIROBO Guiro Augustin ne produit au soutien de sa demande aucun acte lui octroyant des droits sur lesdits terrains ; Que dès lors, l’appartenance au village et sa nomination en qualité de président du comité foncier du village de San-Pedro abritant les lots litigieux, dont il se prévaut, ne justifient pas qu’il a un intérêt légitime juridiquement protégé pour contester l’arrêté attaqué ; Considérant en outre que monsieur GUIROBO Guiro Augustin ne produit pas les actes administratifs dont il sollicite l’annulation ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de monsieur GUIROBO Guiro Augustin est irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2014-189 REP du 20 octobre 2014 de monsieur GUIROBO Guiro Augustin est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi TA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur, et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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