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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 130 du 29/06/2016

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-133 REP DU 15 JUILLET 2014

 

ARRET N° 130

AMANI N’GORAN C/ SOUS-PREFET DE BINGERVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu         la requête, enregistrée le 15 juillet 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-133 REP, par laquelle monsieur Amani N’Goran, ayant élu domicile en l’étude de Maître Jean-Luc D. Varlet, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, 29 boulevard Clozel, immeuble TF, 2ème étage, porte 2 C, à droite, 25 BP 7 Abidjan 25, tél : 20 33 40 61/20 21 67 64, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la lettre  n°1604/SP-BING/DOM du 13 juillet 2012 du Sous-Préfet de Bingerville attribuant à monsieur Potey Gnyonkoue Charles Sory  le lot n° 783, îlot n° 78, du lotissement de Bingerville, quartier Bagba, 1ère extension ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu  les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 20 avril 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le Sous-Préfet de Bingerville, à qui la requête, le 1er décembre 2014 et le rapport, le 2 juin 2016, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu   les écritures déposées au Secrétariat de la Chambre Administrative, les 30 décembre 2014, 19 mars et 14 octobre 2015, par monsieur Potey Gnyonkoue Charles Sory, bénéficiaire de l’acte attaqué, tendant principalement, à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement, à son rejet ;

Vu   les écritures déposées au Secrétariat de la Chambre Administrative, les 4 février et 28 novembre 2015, par monsieur Amani N’Goran, le requérant, tendant à la recevabilité de la requête et à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 2 juin 2016, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu   les observations après rapport de monsieur Potey Gnyonkoue Charles Sory, parvenues le 10 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu   les observations après rapport de monsieur Amani N’Goran, parvenues le 17 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la recevabilité de la requête et à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu  la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

          Considérant que, par lettre n°1656/SP-BING/DOM du 24 novembre 2008, le Sous-Préfet de Bingerville a attribué à monsieur Amani N’Goran le lot n°783, îlot n°78, du lotissement de Bingerville, quartier Bagba, 1ère extension ;

            Que, suite à la décision de retrait des lots attribués entre 1985 et 1990, prise le 15 octobre 2010 par la « Commission de Service de l’Administration », le Sous-Préfet de Bingerville a réattribué à monsieur Amani N’Goran le même lot par lettre n°1695/SP-BING/DOM du 18 juin 2013 ;

            Que, voulant consolider ses droits par l’obtention d’un arrêté de concession provisoire, celui-ci a découvert que ce même lot a été réattribué à monsieur Potey Gnyonkoue Charles Sory par lettre n°1604/SP-BING/DOM du 13 juin 2012 du Sous-Préfet de Bingerville ;

            Qu’estimant cet acte entaché d’irrégularités, monsieur Amani N’Goran a, par requête du 15 juillet 2014, saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 25 juillet 2013 et par un recours hiérarchique du 20 janvier 2014 exercé devant le Ministre en charge de la Construction demeurés sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant que l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême dispose que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif soit de l’expiration du délai prévu par l’article 59 de ladite loi qui est de quatre mois ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur Amani N’Goran a exercé un recours gracieux devant le Sous-Préfet de Bingerville le 25 juillet 2013 ; que, n’ayant pas reçu de suite, il a introduit, le 15 juillet 2014, une requête en annulation, alors qu’il n’avait que jusqu’au 25 janvier 2014 pour le faire ; que, contrairement à ses allégations, le recours hiérarchique qu’il a exercé le 20 janvier 2014, devant le Ministre en charge de la Construction n’a pas eu pour effet de proroger les délais de deux mois dont il disposait pour saisir la Chambre Administrative après le rejet implicite du recours gracieux adressé au Sous-Préfet de Bingerville ; que sa requête doit en conséquence, être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :  La requête numéro 2014-133 REP du 15 juillet 2014 de monsieur  Amani N’Goran est irrecevable ;     

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Sous-Préfet de Bingerville ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUIN DEUX MIL SEIZE ;

            Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER