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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 88 du 18/05/2016

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETES N° 2014-184 REP DU 21 OCTOBRE 2014 N° 2014-193 REP DU 13 OCTOBRE 2014

 

ARRET N° 88

DEHAYNI GHASSAN C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN SUD

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MAI 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu        les requêtes, enregistrées les 13 et 21 octobre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les numéros 2014-184 REP et 2014-193 REP par lesquelles monsieur  DEHAYNI Ghassan, ayant pour Conseil Maître Yao Emmanuel, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan-Plateau, Résidence ATTA, Tour A, RDC, face Stade Houphouët-Boigny, 01 BP 6714 Abidjan 01, Tél : 20 32 42 44 / 20 32 42 10, Fax : 20 32 42 10, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de propriété foncière n°030024 du 10 juin 2009 délivré à la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne (CNCE), par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces fournies au dossier ;

 Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 20 avril  2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que la requête, le 16 février 2015 et le rapport, le 29 mars 2016, ont été notifiés au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que la requête, le 16 février 2015 et le rapport, le 29 mars 2016, n’ont pu être notifiés au gérant de la SCI Roule en raison de l’imprécision de l’adresse de celui-ci ;

Vu  le mémoire en défense de la  Caisse Nationale des Caisses d’Epargne par le canal de son Conseil la SCPA Adjé-Assi-Métan, parvenu le 03 juillet 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à déclarer la requête irrecevable et au subsidiaire, à la rejeter ;

Vu la notification du rapport, le 29 mars 2016, au Ministère Public qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu  la notification du rapport le 29 mars 2016 à la SCPA Adjé-Assi-Métan, conseil de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu   les observations après rapport du requérant, par le canal de son Conseil Maître Yao Emmanuel, parvenues le 14 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et  réitérant sa demande tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu   l’arrêt de rejet n°108 du 29 avril 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

Vu  la loi du 20 mars 1970 portant la loi des Finances ;

Vu    la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par actes notariés des 28 octobre, 17 novembre et 04 décembre 2009, le Conseiller Technique du Ministre de l’Economie et des Finances, agissant au nom, pour le compte et en qualité de Liquidateur de la Société de Gestion du Matériel des Travaux Publics dite S.G.M.T.P, Etablissement Public National, a cédé à monsieur DEHAYNI Ghassan, au prix de soixante seize millions de francs (76.000.000 FCFA), trois terrains bâtis, sis à Abidjan-Marcory, Zone 4, objet du titre foncier n°119 304, ancien titre foncier 1205 ;

            Que, voulant consolider ses droits, monsieur DEHAYNI Ghassan s’est heurté à la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne (CNCE) qui, disant tenir ses droits de la SCI Roule, a produit un Certificat de Propriété Foncière délivré le 10 juin 2009 par le Conservateur de Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud ;

            Que, jugeant irrégulière la délivrance du certificat de propriété à la CNCE, le requérant a, les 13 et 21 octobre 2014, saisi  la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en solliciter l’annulation, après un recours gracieux du 12 juin 2014  demeuré sans suite ;

SUR LA JONCTION DES REQUETES

            Considérant que les requêtes n°2014-184 REP du 13 octobre 2014 et 2014-193 REP du 21 octobre 2014 aux fins d’annulation du certificat de propriété n°030024 du 10 juin 2009 délivré à la CNCE, concernent la revendication par les mêmes personnes, des mêmes lots bâtis ; qu’il convient, dès lors, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction pour être statué par un seul et même arrêt ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que la CNCE conclut à l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité à agir, motifs pris de ce que les terrains et les bâtiments revendiqués par le requérant ne lui ont jamais été transférés par l’Etat, mais par la SGMTP qui n’en était pas propriétaire ;

            Mais, considérant que suivant actes notariés des 28 octobre, 17 novembre  et  04  décembre  2009, monsieur  Dehayni  Ghassan a acquis les biens immobiliers disputés auprès du liquidateur de la SGMTP ;  que, dès lors, il a qualité pour agir ;

            Considérant que les requêtes de monsieur DEHAYNI Ghassan sont intervenues conformément à la loi sur la Cour Suprême ; qu’il convient de les déclarer recevables ;

SUR LE FOND

            Considérant que le requérant soutient que le Ministre en charge de la Construction, en cédant, par voie d’arrêté, à la SCI Roule, des terrains bâtis, a pris des actes manifestement illégaux qui ne peuvent servir de fondement au certificat de propriété attaqué, alors et surtout qu’aux termes de l’article 8 de la loi du 20 mars 1970 portant loi de finances, tout transfert de propriété immobilière doit, à peine de nullité, être constaté par acte notarié ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment de la réquisition foncière établie le 16 septembre 2009 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud, que les terrains bâtis disputés font partie du domaine privé de l’Etat ;

            Considérant que la gestion du domaine privé de l’Etat, qu’il s’agisse d’immeubles bâtis ou non bâtis, relève de la compétence exclusive du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ainsi qu’il résulte de l’économie des textes régissant la cession desdits immeubles à titre privatif ; qu’ainsi, c’est donc à bon droit, contrairement aux allégations de monsieur DEHAYNI Ghassan, que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a cédé les immeubles bâtis à la SCI Roule, laquelle les a, par la suite, légitiment vendus à la CNCE dont le certificat de propriété ne peut être valablement attaqué ;

            Considérant  par ailleurs, qu’aux termes de l’article 8 in fine de la loi du 20 mars 1970 portant loi de finances, les actes émanant de l’Administration des domaines sont assimilés aux actes notariés ;

            Qu’en tout état de cause, la SGMTP n’étant pas propriétaire des lots bâtis, son liquidateur, en aucun cas, ne pouvait les vendre ; qu’enfin, le certificat de propriété foncière querellé a fait l’objet de publication aux livres fonciers depuis le 14 novembre 2008, antérieurement à l’acquisition faite par le requérant ;

            Qu’il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de monsieur DEHAYNI Ghassan  ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er :  Il est ordonné la jonction des requêtes n°2014-184 REP du 13 octobre 2014 et n°2014-193 REP du 21 octobre  2014 ;   

Article 2 : Elles sont recevables mais mal fondées ;

Article 3 : Elles sont rejetées ;

Article 4 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre  de la Construction et de l’Urbanisme, le Ministre en charge du Budget et au Conservateur de la Propriété  Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT MAI  DEUX MIL SEIZE;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER