Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 87 du 18/05/2016
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETES N° 2014-101 REP DU 04 JUIN 2014 N° 2014-103 REP DU 04 JUIN 2014 |
ARRET N° 87 |
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AKISSI ABE BENOIT ET AUTRES C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MAI 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 04 juin 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-101 REP, par laquelle monsieur AKISSI ABE Benoit et 05 autres, ayant pour Conseil Maître Yao Koffi K. Marius, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Boulevard Latrille, Résidence Latrille, Bâtiment B, RDC, Porte 15, tél : 24 00 03 79, 08 BP 3976 Abidjan 08, e-mail : Ykkama@gmail.com, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de propriété n°04000539 délivré le 12 novembre 2010 à la Société Abidjanaise de Plantations d’Ananas dite SAPA par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV ; Vu la requête, enregistrée le 04 juin 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-103 REP, par laquelle monsieur AKISSI ABE Benoit et 05 autres sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de propriété n°02 000 90 délivré le 25 septembre 2006 à la SCI Coccinelle par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces fournies au dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 11 mars 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à ordonner la mise en état du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 22 octobre 2014 et le rapport, le 29 mars 2016, n’ont pu être notifiés aux sociétés Coccinelle et SAPA, bénéficiaires des actes attaqués, en raison de l’imprécision de leurs adresses respectives ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 22 octobre 2014 et le rapport, le 29 mars 2016, ont été notifiés au Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget, qui n’a pas déposé d’écritures ; Vu le courrier du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, parvenu le 08 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative indiquant que le dossier a été transmis à Maître Traoré Bakari, Conseil des services de la Conservation de la Propriété Foncière et des Hypothèques ; Vu les observations après rapport des requérants, parvenues le 18 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de leur Conseil Maître Yao Koffi K. Marius et réitérant leur demande tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu la notification du rapport, le 29 mars 2016, au Ministère Public qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que les requérants, tous originaires des villages d’Anonkoua Kouté et d’Abbebroukoua, soutiennent que depuis 1929, leurs parents ont cédé, à titre gracieux, une parcelle de 38 ha, 88 ares 98 ca, à monsieur Dubert, un ressortissant européen qui l’a exploitée des décennies durant, avant de la céder à monsieur LANNUSEL Vincent qui a quitté définitivement la parcelle en 1995 ; Que, suite au départ de ce dernier, les requérants soutiennent avoir, le 03 juillet 1998, adressé une correspondance au Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement pour réclamer leur parcelle afin de procéder à l’extension des deux villages ; qu’en 2010, ils ont découvert que les sociétés « SCI Coccinelle » et « SAPA » se sont appropriées la parcelle sur laquelle elles détiennent des certificats de propriété ; Qu’estimant que la délivrance des certificats de propriété susvisé, porte atteinte aux droits et intérêts consacrés par le jugement du 03 mars 1948 et par le certificat administratif du 27 janvier 1953 des deux villages, les requérants ont, le 14 juin 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en solliciter l’annulation, après un recours gracieux du 27 décembre 2013 demeuré sans suite ; Sur la jonction des requêtes Considérant que les requêtes n°2014-101 REP et n°2014-103 REP du 04 juin 2014 aux fins d’annulation des certificats de propriété n°0200090 et n°04000539 délivrés les 25 septembre 2006 et 12 novembre 2010, respectivement au profit des sociétés « SCI Coccinelle » et « SAPA », concernent la revendication de la même parcelle et les mêmes parties ; qu’il convient, dès lors, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction pour être statué par un seul et même arrêt ; SUR LA FORME Considérant que les requêtes n° n°2014-101 REP et n°2014-103 REP du 04 juin 2014 respectent les conditions prévues par la loi sur la Cour Suprême ; qu’elles sont recevables ; SUR LE FOND Considérant que, pour solliciter l’annulation des certificats de propriété délivrés aux sociétés SCI Coccinelle et SAPA, les requérants invoquent d’une part, la violation de la loi en ce que, s’agissant de parcelles villageoises, aucune enquête de commodo et incommodo n’a été réalisée et d’autre part, le fait que leurs droits sur la parcelle ont été consacrés par une décision rendue le 03 mars 1948 en leur faveur par le Tribunal de Première Instance de Grand-Bassam et par un certificat administratif, délivré le 27 janvier 1953 par le chef de la Subdivision de Bingerville ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que, contrairement aux affirmations des requérants, ni le jugement rendu le 03 mars 1948 par le Tribunal de Première Instance de Grand-Bassam, ni le certificat administratif délivré le 27 janvier 1953 par le chef de la Subdivision de Bingerville, ne leur confèrent des titres de propriété, mais consacrent plutôt leur droit coutumier sur la parcelle disputée ; Qu’au demeurant, le droit coutumier dont ils peuvent se prévaloir sur ladite parcelle, ne leur donne aucunement le droit de contester la légalité des certificats de propriété qui ont été régulièrement établis les 25 septembre 2006 et 12 novembre 2010 ; Qu’en tout état de cause, la protection des droits coutumiers, ne peut être assurée que par le juge du plein contentieux et non par la juridiction chargée du contrôle de la légalité des actes administratifs ; Qu’il convient, dès lors, de rejeter les deux requêtes comme mal fondées ; DECIDE Article 1er : Il est ordonné la jonction des requêtes n°2014-101 REP et n°2014-103 REP du 04 juin 2014 ; Article 2 : Elles sont recevables mais mal fondées ; Article 3 : Elles sont rejetées ; Article 4 : Les frais sont mis à la charge des requérants ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre chargé du Budget et aux Conservateurs de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II et Nord IV ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT MAI DEUX MIL SEIZE; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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