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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 63 du 20/04/2016

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-021 REP DU 26 JANVIER 2015

 

ARRET N° 63

BAMA ZILMA CYPRIEN C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE MARCORY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 AVRIL 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu         la requête, enregistrée le 26 janvier 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-021 REP, par laquelle monsieur BAMA ZILMA Cyprien, entrepreneur, demeurant à Cocody- Angré, 7e Tranche, ayant élu domicile en l’Etude de Maître KOUASSI KOUADIO Pierre, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan- Zone 4 C, 48, Rue du Docteur Calmette NVF, 16 BP 1575 Abidjan 16, tél / fax : 21 24 08 63, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême,  l’annulation, pour excès de pouvoir, du certificat de propriété n°003073 du 7 avril 2004 délivré à madame OUATTARA AHOUA sur le lot 500/J sis à Marcory-Zone 4/C Type II, objet du titre foncier n° 26432 de Bingerville ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues  le 12 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de  l’acte attaqué ;

 Vu  le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 13 novembre 2015 au  Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que la requête, le 7 mai 2015 et le rapport, le 2 février 2016, ont été notifiés au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, qui  n’a pas produit d’écritures ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que la requête, le 7 mai 2015 a été notifiée à madame OUATTARA AHOUA ;

Vu  les observations après rapport de Maître Essy N’GATTA, Avocat à la Cour, Conseil de madame KOUADIO Affo Monique qui tient ses droits de propriété de madame OUATTARA AHOUA, parvenues le 04 février 2016 au Secrétariat Général de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu le mémoire en réplique du requérant, parvenu le 6 juillet 2015 au  Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant  à la confirmation de ses premières écritures ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le rapport, le 2 février 2016, a été, transmis au Procureur Général près la Cour Suprême, notifié à la même date au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et à Maître KOUASSI Kouadio Pierre, Conseil de monsieur  BAMA ZILMA Cyprien qui n’ont pas produit d’observations ;

Vu   les observations orales de Maître Essy N’GATTA,  présentées à l’audience du 23 mars 2016  et tendant au rejet de la requête ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que monsieur BAMA ZILMA Cyprien est attributaire du lot 500/J  de  Marcory-Zone 4/C  Type II, en  vertu d’une lettre de transfert n°  13-0748/MCLAU/PGUF/DDU/SDPAA/SA du 12 août 2013 du Ministre en charge de la Construction ;

           Que, voulant consolider ses droits,  il a obtenu un état foncier  du 10 février 2014 révélant que le lot est déjà inscrit au nom de madame KOUADIO AFFO Monique ;

           Considérant que monsieur BAMA ZILMA Cyprien a, le 16 juillet 2014, obtenu du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan l’autorisation de faire compulser les registres du Ministère en charge de la Construction ;

           Que le procès-verbal de compulsoire du 28 août 2014 de ces registres a établi que le lot querellé a fait l’objet d’un retrait, par lettre n° 01764/MCU/SDU du 4 mars 2003, pour non mise en valeur depuis plus de trente ans et a été réattribué à monsieur KADET GAHIE Bertin, par lettre n°01765/MCU/SDU du 4 mars 2003 ; que cette lettre a été notifiée à madame OUATTARA Ahoua, par lettre n° 01764/MCU/SDU du 4 mars 2003 ;

           Considérant que madame OUATTARA Ahoua a, le 7 avril 2004, obtenu un certificat de propriété foncière sur ledit lot ; qu’elle l’a, ensuite, cédé, par acte notarié des 30 avril et 10 juin 2004, à madame KOUADIO AFFO Monique qui a inscrit ses droits aux livres fonciers, le 10 février 2014 ;

           Qu’estimant illégal le certificat de propriété n°003073 délivré le 7 avril 2004 à madame OUATTARA Ahoua, monsieur BAMA ZILMA Cyprien a, le 26 janvier 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours aux fins de son annulation, après le rejet, le 12 décembre 2014, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, de son recours gracieux du 7 novembre 2014 ;

EN LA FORME

           Considérant que la requête de monsieur BAMA ZILMA Cyprien respecte les conditions fixées par la loi sur la Cour Suprême ; qu’il convient de la déclarer recevable ; 

AU FOND

           Considérant que, pour solliciter l’annulation du certificat de propriété n° 003073 du 7 avril 2004 de madame OUATTARA Ahoua, le requérant invoque le retrait de la lettre n°1724/CAB du 04 mai 1972 attribuant le lot querellé à madame OUATTARA Ahoua ;

           Mais, considérant que madame OUATTARA Ahoua a,  le 14 février 1979, obtenu un arrêté de concession provisoire qui s’est substitué à la lettre d’attribution ;

           Que le Ministre en charge de la Construction, par lettre n°01764/MCU/SDU du 4 mars 2003, n’a retiré que la lettre d’attribution et non pas l’arrêté de concession provisoire du 14 février 1979 ;

           Que le certificat de propriété foncière de  madame OUATTARA Ahoua, obtenu sur le fondement dudit arrêté de concession provisoire qui demeure en vigueur, est régulier et ne peut encourir annulation ;

DECIDE

Article 1er :  La requête n° 2015-021du 26 janvier 2015 de monsieur BAMA ZILMA Cyprien est recevable mais mal fondée ;       

Article 2 : Elle est rejetée ;

Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 4 :  Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT AVRIL  DEUX MIL SEIZE;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora SESS, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en  présence  de  M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER