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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 60 du 20/04/2016

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-188 REP DU 17 OCTOBRE 2014

 

ARRET N° 60

LE COLLECTIF DES EDUCATEURS SPECIALISES DES 27ÈME ET 28ÈME PROMOTIONS (2007-2009 ET 2008-2010) C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 AVRIL 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre  2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-188 REP, par laquelle le Secrétaire du Collectif des Educateurs Spécialisés des 27ème et 28ème promotions (2007-2009 et 2008-2010), téléphone : 47 29 66 11, 49 54 36 68, 47 46 40 35, au nom dudit Collectif, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation des décisions portant reclassement des agents des promotions susvisées au grade A3 au lieu du grade A4, notamment l’arrêté n° 013023/MFPRA/DGFP/DGPCE/SD1 du 05 décembre 2011 et l’arrêté n° 5189/MFPRA/DGFP/DGPCEPRP/SD1 du 18 mai 2012 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative portant nomination au grade A3 dans l’emploi d’Educateurs Spécialisés ;

Vu les actes attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 21 mai 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

 Vu  les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, à qui la requête a été notifiée le 23 mars 2015, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu  les observations après rapport du Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, enregistrées le 06 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant en la forme, à l’irrecevabilité de la requête et au fond, à son rejet ;

Vu les observations après rapport du Collectif des Educateurs Spécialisés des 27ème et 28ème promotions, reçues le 21 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant qu’il ressort de la requête présentée le 17 octobre 2014 par le Secrétaire  du Collectif des Educateurs Spécialisés des 27ème et 28ème promotions (2007-2009 et 2008-2010) que, par plusieurs décisions d’attente et des arrêtés, en 2011 et 2012, ces derniers ont été reclassés au grade A3 au lieu du grade A4, comme le prévoit l’arrêté conjoint n° 2917 du 04 mars 2009 des Ministres de la Fonction Publique et de l’Emploi, de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, de la Jeunesse, du Sport et des Loisirs, de la Culture et de la Francophonie, de la Famille, de la Femme et des Affaires Sociales et de l’Economie et des Finances, modifiant l’arrêté conjoint n° 9482 du 13 août 2008 des Ministres susvisés portant dispositions transitoires d’application du décret n° 2007 du 31 décembre 2007 ;

           Qu’estimant que ces arrêtés et décisions méconnaissent leurs droits, les Educateurs Spécialisés, regroupés au sein d’un collectif, ont, par correspondance signée du Secrétaire dudit Collectif, parvenue le 1er avril 2014, demandé au Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative de rapporter les actes attaqués ; que, face au silence du Ministre, le Collectif a, le 17 octobre 2014, saisi la Chambre Administrative d’un recours en annulation desdits actes ;

SUR LA RECEVABILITE
 

           Considérant qu’aux termes de l’article 61 de la loi sur la Cour Suprême, « toute requête en annulation pour excès de pouvoir doit contenir les nom, prénoms, profession et domicile du requérant, … et préciser aussi exactement que possible la décision entreprise » ;

           Considérant qu’en l’espèce, la requête signée par le Secrétaire du Collectif des Educateurs Spécialisés des 27ème et 28ème promotions ne mentionne ni les nom et  prénoms, ni aucune autre information le concernant ; qu’elle ne précise pas non plus avec exactitude les décisions entreprises ;

           Considérant, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier que le Collectif des Educateurs Spécialisés des 27ème et 28ème promotions jouit de la personnalité juridique ;

           Considérant, au surplus, qu’en application des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des Autorités Administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, gracieux ou hiérarchique, exercé dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

           Considérant qu’en l’espèce, il résulte des déclarations du requérant que les Educateurs Spécialisés ont été mis à la disposition de différents Ministères par les mesures attaquées en 2011 et 2012 ; qu’en initiant son recours gracieux le 1er avril 2014, le requérant a méconnu le délai de deux (02) mois ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être déclarée irrecevable ;

 

D E C I  D E

Article 1er :  La requête n° 2014-188 REP du 17 octobre 2014 du Secrétaire du Collectif des Educateurs Spécialisés des 27ème et 28ème promotions est irrecevable ;

Article 2 : Les frais  sont laissés à la charge du requérant ;

Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT AVRIL  DEUX MIL SEIZE ;???

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER