Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 67 du 27/04/2016
COUR SUPREME |
CASSATION-ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI - N° 2015-765 CASS/ADM DU 17 DECEMBRE 2015 |
ARRET N° 67 |
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SOCIETE AEROPORT INTERNATIONAL D’ABIDJAN DITE A.E.R.I.A C/ - COMPAGNIE AERIENNE TURKISH AIRLINES - ETAT DE COTE D’IVOIRE - AUTORITE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE DITE A.N.A.C - AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR DITE A.S.E.C.N.A |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu les exploits des 17 décembre 2015 et 21 janvier 2016, par lesquels la société Aéroport International d’Abidjan dit A.E.R.I.A, société anonyme avec conseil d’administration, au capital de 1.418.040.000 francs cfa, immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier d’Abidjan sous le numéro CI-ABJ-1996-B-198 784, dont le siège social est à Abidjan, commune de Port-Bouet, Aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, 07 BP 30 Abidjan 07, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur GILLES DARRIAU, Directeur Général de ladite société, demeurant en cette qualité audit siège social, pour lesquels domicile est élu en l’étude de la société d’Avocats Anthony, Fofana et Associés, Avocats à la Cour, y demeurant, Plateau, boulevard de la République, immeuble Jeceda, entrée C, 4ème étage, portes 41 et 42, 17 BP 1041 Abidjan 17, téléphone : (225) 20.255.125, 20.214.174, télécopie : (225) 20.214.196, email : afa@afa.ci, a formé un pourvoi en cassation contre le jugement contradictoire du 9 juillet 2015, par lequel le Tribunal de Commerce d’Abidjan s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, s’agissant de l’Etat de Côte d’Ivoire, de l’A.S.E.C.N.A et de l’A.N.A.C, rejeté l’exception d’incompétence invoquée par la société A.E.R.I.A et l’a condamnée à payer à titre de dommages-intérêts, 110.855.750 francs CFA à la Compagnie Aérienne TURKISH AIRLINES ; Vu le jugement attaqué (Tribunal de Commerce d’Abidjan, 9 juillet 2015) ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, déposées le 22 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la cassation du jugement attaqué et au renvoi des parties et de la cause devant la juridiction de droit commun compétente ; Vu les conclusions de la Compagnie TURKISH AIRLINES déposées le 5 avril 2016 par son conseil et tendant au rejet du pourvoi ; Vu l’ordonnance n° 2008-08 du 23 juillet 2008 portant code de l’aviation civile ; Vu la convention du 7 octobre 2009 portant concession pour l’extension, le développement, le renouvellement, la modernisation, l’entretien et l’exploitation de l’Aéroport International Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan ; Vu la loi n° 2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, selon les énonciations du jugement attaqué (Tribunal de Commerce d’Abidjan, RG n° 1162 et 1357/2015 du 9 juillet 2015), le 12 mai 2014, l’avion assurant le vol TK 631 de la Compagnie TURKISH AIRLINES a percuté une antilope alors qu’il venait de se poser sur la piste d’atterrissage de l’Aéroport International Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan ; que, pour obtenir réparation du préjudice né des dégradations subies par son aéronef, la Compagnie TURKISH AIRLINES a attrait l’Etat de Côte d’Ivoire, l’A.N.A.C., l’A.S.E.C.N.A. et la société A.E.R.I.A. devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Considérant que, par le jugement susvisé, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a décliné sa compétence à l’égard de l’Etat de Côte d’Ivoire, de l’A.N.A.C. et de l’A.S.E.C.N.A., au motif qu’il s’agit de personnes morales de droit public ; qu’il a, en revanche, rejetant l’exception d’incompétence soulevée par la société A.E.R.I.A., retenu sa compétence à l’égard de celle-ci et l’a déclarée responsable du préjudice subi par la Compagnie TURKISH AIRLINES, en réparation duquel, il l’a condamnée au paiement de la somme de 110.855.750 francs ; EN LA FORME Considérant que le pourvoi intervenu dans les circonstances susvisées est conforme à la loi et est donc recevable ; AU FOND Considérant que pour rejeter l’exception de compétence invoquée par la société A.E.R.I.A., le jugement attaqué énonce que la Compagnie TURKISH AIRLINES « poursuit la société A.E.R.I.A., société anonyme et donc commerciale par la forme, en paiement de dommages-intérêts pour une faute délictuelle commise par celle-ci en tant que concessionnaire de l’exploitation de l’Aéroport International Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan » ; que « le présent litige est par conséquent porté sur un acte se rattachant à l’activité d’une société commerciale, de sorte que le présent litige relève bien de la compétence du Tribunal de Commerce, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi organique sus-indiquée » ; Considérant cependant, que l’article 7 de la loi organique n° 2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que les juridictions de commerce connaissent « des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général ; des contestations entre associés d’une société commerciale ou d’un groupement d’intérêt économique ; des contestations, entre toutes personnes, relatives aux actes de commerce au sens de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général. Toutefois, dans les actes mixtes, la partie non commerçante demanderesse peut saisir les tribunaux de droit commun ; des procédures collectives d’apurement du passif ; plus généralement, des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l’occasion de leur commerce et de l’ensemble de leurs contestations commerciales comportant même un objet civil ; des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les juridictions de commerce. » ; Que, selon l’article 3 de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur le droit commercial général, « ont le caractère d’actes de commerce, notamment : - l’achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente ; - les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d’assurance et de transit ; - les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce ; - l’exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles ; - les opérations de location de meubles ; - les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication ; - les opérations des intermédiaires de commerce, telles que commissions, courtages, agences, ainsi que les opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription, la vente ou la location d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou de parts de société commerciale ou immobilière ; - les actes effectués par les sociétés commerciales. » ; Qu’il résulte de l’article 5 du code de procédure civile, commerciale et administrative que « les tribunaux de première instance et leurs sections détachées connaissent de toutes les affaires civiles, commerciales, administratives et fiscales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire » ; Considérant que les actes de commerce énumérés par l’article 7 de la loi portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de Commerce et l’article 3 de l’acte uniforme de l’OHADA sur le droit commercial général sont, par définition, des actes juridiques qui, par essence, comportent, de la part de leurs auteurs, une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit, alors que les faits jugés par le Tribunal de Commerce sont relatifs à un accident qui est un fait juridique qui, même s’il est susceptible de produire des effets de droit, ne peut être rattaché à une activité de nature commerciale ou confondu avec celle-ci ; Que, par ailleurs, l’exploit introductif d’instance du 16 mars 2015 délaissé par la Compagnie TURKISH AIRLINES à la société A.E.R.I.A., à l’A.S.E.C.N.A. et à l’A.N.A.C. contient une demande reposant sur l’article 1382 du code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; Considérant qu’ il est de principe que l’action en responsabilité dirigée contre un organisme privé gérant un service public ne peut être engagée que sur le fondement du droit administratif, lorsque le dommage se rattache à un travail public ou à un ouvrage public dont il a la garde ; Considérant, par ailleurs, qu’il est constant qu’en cas de délégation de la construction ou de l’exploitation d’un ouvrage public à un concessionnaire, sa responsabilité ou celle du concédant est engagée, lorsqu’un tiers à la convention subit un dommage imputable à l’existence ou au fonctionnement de l’ouvrage public ; Considérant que le dommage subi par l’avion de TURKISH AIRLINES est survenu sur la piste d’atterrissage de l’Aéroport Félix Houphouët-Boigny, dépendance du domaine public aéroportuaire, en raison des manquements à la sécurité et à la sûreté sur ladite piste ; que, dès lors, la société TURKISH AIRLINES doit être regardée comme un usager de l’ouvrage public aéroportuaire ; Considérant, en conséquence, qu’en retenant sa compétence à l’égard de la société A.E.R.I.A., au motif que celle-ci est une société commerciale par la forme alors qu’en l’espèce, d’une part, cette société n’a accompli aucun acte de nature commerciale et que, d’autre part, la société A.E.R.I.A. est chargée de la gestion et de la garde d’un ouvrage public, le Tribunal de Commerce a violé toutes les règles de compétence édictées par l’article 7 de la loi n° 2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation, fonctionnement et déterminant surtout limitativement la compétence d’exception des juridictions de commerce, l’article 3 de l’acte uniforme de l’OHADA sur le droit commercial général et l’article 5 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Qu’il y a donc lieu de casser et annuler le jugement RG 1162 et 1357/2015 du 9 juillet 2015 du Tribunal de Commerce d’Abidjan et, conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi sur la Cour Suprême, de renvoyer les parties et la cause devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan siégeant en matière administrative ; PAR CES MOTIFS - Casse et annule le jugement n° RG 1162 et 1357/2015 du 9 juillet 2015 du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; - Renvoie les parties et la cause devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan siégeant en matière administrative ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. Fofana IBRAHIMA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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