Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 62 du 20/04/2016
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-021 REP DU 06 MARS 2013 |
ARRET N° 62 |
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COULIBALY NAZOLOMA AMARA C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 AVRIL 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 06 mars 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le N° 2013-021 REP, par laquelle monsieur COULIBALY NAZOLOMA Amara, Inspecteur du Trésor, précédemment agent comptable du Centre National de Transfusion Sanguine (C.N.T.S), ayant pour conseil le cabinet d’Avocats KIGNAMAN SORO, sis à Cocody-Danga, avenue de l’Entente, rue des jasmins, 01 BP 640 Abidjan 01, téléphone : 22 44 64 47, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté n° 4792/MFPRA/CD du 10 mai 2012 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative prononçant sa révocation, avec suspension des droits à pension, pour détournement de deniers publics portant sur la somme de deux cent dix millions quatre vingt seize mille huit cent cinquante-six (210 096 856) francs CFA ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu les autres pièces fournies au dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 28 février 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, parvenu le 27 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites, après rapport, de monsieur COULIBALY NAZOLOMA Amara, parvenues le 26 janvier 2016, par le canal de son conseil, Maître KIGNAMAN SORO, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la confirmation de ses premières écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué les 11 et 12 janvier 2016, respectivement au Ministère Public et au Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 81-640 du 31 juillet 1981 portant Code Pénal, notamment en son article 226 ; Vu la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la Fonction Publique; Vu le décret n°64-240 du 26 juin 1964 portant réglementation en matière de responsabilité et de débets des comptables publics ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, suite à un rapport d’inspection du 2 juin 2010, monsieur COULIBALY NAZOLOMA Amara, agent comptable au Centre National de Transfusion Sanguine(C.N.T.S), a fait l’ objet d’une plainte auprès de la police économique et financière pour détournement de deniers publics portant sur la somme de deux cent dix millions quatre vingt seize mille huit cent cinquante-six (210 096 856) francs CFA ; Qu’après avoir été entendu le 30 juin 2011 par le Conseil de Discipline, il a été révoqué par arrêté n° 4792/MFPRA/CD du 10 mai 2012 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ; Qu’estimant illégal cet arrêté à lui notifié le 12 juillet 2012, monsieur COULIBALY NAZOLOMA Amara a, le 6 mars 2013, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 5 septembre 2012 resté sans suite ; EN LA FORME Considérant que la requête de monsieur COULIBALY NAZOLOMA Amara est intervenue dans les forme et délais de la loi ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ; AU FOND Considérant qu’en vertu des articles 73 et 77 de la loi n°92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la Fonction Publique, énonçant le principe de l’indépendance des poursuites disciplinaires et pénales, lorsqu’un fonctionnaire est l’objet de poursuites pénales, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire peut se prononcer sur l’instance disciplinaire avant qu’il n’ait été statué par la juridiction répressive, même si le fonctionnaire est poursuivi pour les mêmes faits ; que, par suite, le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative n’a commis aucune illégalité en engageant une procédure disciplinaire à l’encontre de monsieur COULIBALY NAZOLOMA Amara, avant l’intervention d’une décision pénale définitive ; Considérant que, pour infliger la sanction de révocation à monsieur COULIBALY NAZOLOMA Amara, le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative a estimé que l’ emploi des fonds, dont monsieur COULIBALY NAZOLOMA Amara était le dépositaire, à un usage différent de l’objet auquel ils étaient destinés, est constitutif d’un détournement de deniers publics ; Considérant qu’aux termes de l’article 226 du Code Pénal, « est présumé avoir détourné ou dissipé les deniers, effets ou titres remis entre ses mains, celui qui se trouve dans l’impossibilité de les représenter ou de justifier qu’il en a fait un usage conforme à leur destination. Pour faire tomber cette présomption, il lui appartient de prouver que l’impossibilité dans laquelle il se trouve, soit de représenter lesdits deniers, effets ou titres, soit de justifier qu’il a fait un usage conforme à leur destination, n’a pas une origine frauduleuse, ou si cette origine est frauduleuse, qu’elle ne lui est pas imputable»; Considérant, sur le motif allégué de détournement de deniers publics, qu’il ressort des pièces du dossier que monsieur COULIBALY NAZOLOMA Amara a commis plusieurs erreurs dans la gestion des fonds dont il était le dépositaire, en utilisant le reliquat du chapitre 650 pour approvisionner au comptant des fournitures techniques, en décaissant une somme sans justificatif, sur simple ordre de paiement, en effectuant des dépenses non régularisées; que, si de tels comportements sont fautifs, il ressort toutefois de l’instruction du dossier que l’usage non conforme à leur destination des fonds par l’intéressé n’a pas une origine frauduleuse ; Considérant qu’il est de principe que la sanction disciplinaire infligée à un agent de la fonction publique doit être proportionnelle à la faute commise ; qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnelle à la gravité de ces fautes ; Considérant qu’en l’espèce, si les erreurs commises par monsieur COULIBALY NAZOLOMA Amara sont de nature à justifier une sanction disciplinaire, la décision de révocation, avec suspension des droits à pension de l’intéressé dont les bons états de service ne sont pas contestés, doit être regardée comme n’étant pas proportionnée à la gravité de sa faute ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, monsieur COULIBALY NAZOLOMA Amara est fondé à demander l’annulation de l’arrêté n° 4792/MFPRA/CD du 10 mai 2012 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête n°2013-021 REP du 06 mars 2013 est recevable et bien fondée ; Article 2 : L’arrêté n° 4792/MFPRA/CD du 10 mai 2012 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative est annulé ; Article 3 : Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmis au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration et au Ministre du Budget ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT AVRIL DEUX MIL SEIZE; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora SESS, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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