Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 45 du 20/04/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-014 REP DU 16 JANVIER 2014 |
ARRET N° 45 |
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SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE KOUASSI LENOIR DITE SCI KOUASSI LENOIR C/ GOUVERNEUR DU DISTRICT D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 AVRIL 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-014 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière KOUASSI Lenoir dite SCI KOUASSI Lenoir, dont le siège est à Abidjan, agissant aux poursuites et diligences de ses gérants statutaires Madame KOUASSI Lenoir Akissi Ginette, Messieurs KOUASSI Lenoir Kouakou César et KOUASSI Lenoir Germain, ayant élu domicile en l’étude de son conseil Maître Paul Akoi Ahizi, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, rue J 75, les Vallons, Cocody les Deux-Plateaux, téléphone 66 55 92 13/03 86 15 54, fax 22 41 81 97, 08 BP 534 Abidjan 08, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du bail à construction passé le 08 juillet 2005 entre le Gouverneur du District Autonome d’Abidjan et le groupe NASSEREDDINE KHODOR ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 25 avril 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire du 14 avril 2014 du Gouverneur du District d’Abidjan, tendant à déclarer la requête irrecevable pour cause de tardiveté ; Vu la note du 05 mai 2014 du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, aux termes de laquelle celui-ci déclare avoir pris acte de la requête introductive d’instance ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public, à qui le rapport a été communiqué le 14 janvier 2016, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations après rapport de la SCI KOUASSI Lenoir, parvenues le 14 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à prononcer l’annulation pour excès de pouvoir de « l’expropriation forcée réalisée par le District d’Abidjan sur le titre foncier n° 106 549 de Bingerville » et « en conséquence, déclarer nul le bail à construction du 08 juillet 2005 …. » ; Vu les observations après rapport du District Autonome d’Abidjan, parvenues le 18 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et des servitudes publiques ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, titulaire du certificat de propriété foncière n° 007873 à elle délivré le 18 octobre 2005 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud, et portant sur le terrain formant le lot 931 B, îlot 223, d’une contenance de 664 mètres carrés, titre foncier n° 106.549 de Bingerville, que l’associé Ouattara Mamadou a apporté en nature à son capital par acte notarié des 30 janvier, 26 février et 06 mai 2004, la SCI KOUASSI Lenoir soutient qu’après avoir, courant août 2005, constaté qu’un certain KODHOR HAÏDAR procédait à la démolition des bâtiments qu’elle avait édifiés sur ledit lot, a, le 11 juillet 2013, découvert que le groupe NASSEREDDINE KHODOR de Côte d’Ivoire dit GNKCI, dont le susnommé est le représentant, avait, le 08 juillet 2005, avec le District Autonome d’Abidjan, conclu un bail à construction sur ledit terrain par-devant notaire et y avait édifié des locaux à usage commercial ; Qu’estimant que ce bail à construction constitue une expropriation irrégulière, la SCI KOUASSI Lenoir a, le 16 janvier 2014, demandé à la Chambre Administrative de l’annuler, après un recours du 19 juillet 2013 adressé au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et demeuré sans réponse ; SUR LA RECEVABLILITE Considérant qu’il résulte de l’article 54 in fine de la loi sur la Cour Suprême que les seules décisions susceptibles d’être déférées à la censure de la Chambre Administrative sont les actes administratifs, c’est-à-dire les décisions des autorités administratives faisant grief et modifiant l’ordonnancement juridique ; Considérant qu’en l’espèce le bail à construction du 08 juillet 2005 conclu entre le District Autonome d’Abidjan et le groupe NASSEREDDINE KHODOR est une convention privée entre ces deux entités et ne saurait être regardé comme une expropriation pour cause d’utilité publique comme le prétend à tort la SCI KOUASSI Lenoir, ou, en tout cas, revêtir un caractère administratif ; Qu’il en résulte que la requête de la SCI KOUASSI Lenoir, dirigée contre un acte insusceptible de recours pour excès de pouvoir, doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2014-014 REP du 16 janvier 2014 de la SCI KOUASSI Lenoir est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Gouverneur du District d’Abidjan ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT AVRIL DEUX MIL SEIZE; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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