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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 44 du 20/04/2016

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-154 REP DU 17 DECEMBRE 2013

 

ARRET N° 44

SYLLA NABI YAHAYA C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 AVRIL 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-154 REP, par laquelle Monsieur SYLLA Nabi Yahaya, ayant droit de Madame CISSE Maïmouna, décédée le 15 juin 2007, lequel fait élection de domicile au cabinet de Maître Yves Armand KOUAME, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 274, boulevard Valery Giscard d’Estaing, zone 4 C, téléphone 21 35 62 70, 04 BP 2718 Abidjan 04, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de propriété foncière n° 16002602 délivré le 05 juillet 2012 à Monsieur GOUDIAMY Hamadou Lamine par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody et portant sur le lot 59, îlot 88, d’une superficie de 621 mètres carrés, Cocody-Bonoumin, titre foncier n° 48525 de Bingerville ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 09 avril 2014  au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu  le mémoire en défense, parvenu le 18 mars 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative, aux termes duquel le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody déclare s’en remettre à l’appréciation de la Cour, tout en insistant sur le fait qu’un acte notarié de vente du terrain litigieux au profit de Madame CISSE Maïmouna n’a jamais fait l’objet d’un dépôt dans ses archives ;

 Vu  les observations écrites de Monsieur GOUDIAMY Hamadou Lamine, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 10 mars 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête pour cause de tardiveté et au subsidiaire, à son rejet ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué, le 11 janvier 2016, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le rapport à été communiqué, le 13 janvier 2016, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody et à monsieur GOUDIAMY Hamadou Lamine qui n’ont pas formulé d’observations ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

            Considérant qu’après que Monsieur GOUDIAMY Hamadou Lamine a obtenu, le 05 juillet 2012, un certificat de propriété foncière n° 16002602 sur le terrain urbain formant le lot 59, îlot 88, de 621 mètres carrés, de Cocody-Bonoumin, ensuite de la vente à lui consentie par Monsieur EDI René, liquidateur de la Société Civile Immobilière Perspective 2000 dite SCI Perspective 2000, par devant notaire le 17 janvier 2011 et le 26 mars 2012, Monsieur SYLLA Nabi Yahaya, ayant droit de feue dame CISSE Maïmouna à qui ledit immeuble avait été vendu sous conditions suspensives, le 31 juillet 1986, par devant Maître CHEICKNA SYLLA, notaire à Abidjan, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, pour voir annuler ledit certificat de propriété, après un recours administratif préalable, demeuré sans réponse, formé le 25 juin 2013 devant le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Considérant que Monsieur SYLLA Nabi Yahaya fait valoir, au soutien de sa requête, la violation de l’article 1599 du code civil aux termes duquel « la vente  de  la  chose  d’autrui est nulle » ; qu’il estime en effet que depuis le 31 juillet 1986, la vente de la villa 59 consentie par la SCI Perspective 2000 au prix de quatorze millions (14 000 000) de francs, a été parfaite puisque le solde d’un million de francs ainsi que les frais notariés ont été réglés par feue sa mère, de sorte que le liquidateur de la société Perspective 2000, en vendant un bien sorti de son patrimoine, a commis une fraude qui entache le certificat de propriété foncière délivré à Monsieur GOUDIAMY Hamadou Lamine ;

            Considérant que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody articule, dans son mémoire en défense, que l’acte notarié du 31 juillet 1986 dont fait état le requérant n’ayant jamais été déposé à ses services, sauf celui instrumenté au profit de Monsieur GOUDIAMY Hamadou Lamine, il ne pouvait agir autrement ;

            Considérant que dans ses écritures du 10 mars 2014, Monsieur GOUDIAMY Hamadou Lamine demande à la Cour de déclarer la requête irrecevable pour cause de tardiveté du recours administratif préalable formé le 25 juin 2013 car selon lui, Monsieur SYLLA Nabi Yahaya, dont la mère avait été assignée en résolution de la vente et en expulsion du logement querellé depuis le 28 novembre 2009 et lui-même, le 13 octobre 2011, par le liquidateur de la SCI Perspective 2000, avaient une connaissance acquise de son certificat de propriété du 05 juillet 2012, tout au moins le 19 novembre 2012, date à laquelle le juge a rendu son verdict ;

            Qu’au fond, Monsieur GOUDIAMY Hamadou Lamine fait valoir qu’aucun acte de vente constatant la réalisation des conditions suspensives de la vente du 31 juillet 1986 n’a été instrumenté, de sorte que la vente consentie à feue CISSE Maïmouna n’ayant pas été parfaite, aucun grief ne peut être formulé contre l’acte de vente des 17 janvier 2011 et 26 mars 2012 qui ne recèle aucune fraude ; qu’il sollicite le rejet de la demande de Monsieur SYLLA Nabi Yahaya ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête

             Considérant qu’il est constant comme résultant du dossier, qu’en dehors de la vente sous conditions suspensives du 31 juillet 1986, aucune vente définitive portant sur la villa litigieuse n’a été réalisée entre dame CISSE Maïmouna ou ses ayants droit et la société perspective 2000, même si les frais notariés et le reliquat du prix de vente ont été réglés par l’acquéreur au notaire instrumentaire ;

            Qu’il en résulte qu’en l’absence d’une vente définitive et parfaite de la villa litigieuse à sa mère, Monsieur SYLLA Nabi Yahaya ne peut valablement solliciter   l’annulation   du   certificat  de  propriété  de  Monsieur  GOUDIAMY
Hamadou Lamine ; que, même si la vente conclue avec dame CISSE Maïmouna avait été parfaite, aucune faute ne pouvait être reprochée au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody qui n’avait pas été sollicité par dame CISSE Maïmouna ou son fils SYLLA Nabi Yahaya, aux fins d’inscription de leurs droits aux livres fonciers sur la villa querellée ;

            Qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de Monsieur SYLLA Nabi Yahaya comme non fondée ;

            Qu’en tout état de cause, il appartient à Monsieur SYLLA Nabi Yahaya, s’il se sent fondé, de saisir les juridictions compétentes pour se faire indemniser, du fait qu’il perd le bénéfice de la villa concernée ;

D  E  C  I  D  E

Article 1er :  La requête n° 2013-154 REP du 17 décembre 2013 de Monsieur SYLLA Nabi Yahaya est mal fondée ;          

Article 2 :    Elle est rejetée ;

Article 3 :   Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 4 :   Une expédition du présent arrêt sera transmise au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT AVRIL  DEUX MIL SEIZE;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt

 

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER