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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 41 du 30/03/2016

COUR SUPREME

 

DESISTEMENT

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2014-478 T-OPP DU 10 NOVEMBRE 2014

 

ARRET N° 41

MAHI ZADY C/ ARRET N° 87 DU 28 MAI 2014 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MARS 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu la requête en tierce opposition, enregistrée le 10 novembre 2014  au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-478 T. OPP,  par laquelle monsieur MAHI Zady, demeurant à Abidjan, 06 BP 349 Abidjan 06, agissant pour le compte de la Société MAMECAT suivant procuration du 1er août 2001, sollicite :
- la rétractation de l’arrêt n° 87 du 28 mai 2014 rendu par la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
- l’annulation du certificat de propriété foncière n° 01001426 du 28 mars 2008 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I à monsieur KONE Issouf ;
- la suppression des effets de l’arrêt n° 87 susvisé, à son égard ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu  les réquisitions du Ministère Public, parvenues le 20 avril 2015, au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant à l’annulation du certificat de propriété délivré le 28 mai 2007 à monsieur KONE Issouf ;

 Vu  les observations du Directeur Général des Douanes, parvenues le 16 février 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, informant que la décision n° 063 du 05 février 2014 attaquée s’inscrit dans le cadre de mesures conservatoires ;

Vu  le mémoire en défense de monsieur KONE Issouf, parvenu le 12 mars 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire, à son rejet ;

Vu  le mémoire en défense de la Société Norman Development INC, parvenu le 17 mars 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à déclarer inopposable à la Société MAMECAT les effets de l’arrêt n° 87 du 28 mai 2014 rendu par la Chambre Administrative ;

Vu  la correspondance, parvenue le 19 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par laquelle monsieur MAHI Zady sollicite son désistement d’Instance ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que, suite à l’arrêt n° 87 du 28 mai 2014 rendu par la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant déclaré irrecevable pour tardiveté la requête n° 2013-010 REP du 05 février 2013 de la Société Norman Development INC, la Société MAMECAT, cessionnaire du lot n° 69, îlot 4 du lotissement de la Riviera Golf IV, objet du litige, a saisi en tierce opposition la Chambre Administrative pour la rétractation de l’arrêt querellé dont elle demande la suppression des effets à son égard ;

          Mais, considérant que, par correspondance parvenue le 19 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, monsieur MAHI Zady a déclaré se désister de sa demande ;

          Considérant que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte au requérant ;

D  E  C  I  D  E

Article 1er :  Il est donné acte à monsieur MAHI Zady de son désistement de la requête en tierce opposition n° 2014-478 T-OPP/AD du 10 novembre 2014 ;

Article 2 :    Les frais sont laissés à la charge du requérant ;           

Article 3 :   Une  expédition  du  présent arrêt sera transmise au Ministère public, au Ministre de la Construction et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE MARS DEUX MIL SEIZE ;

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA Akissi Cécile, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. PALE BI BOKA Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER