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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 42 du 30/03/2016

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2015-071 REP DU 02 AVRIL 2015

 

ARRET N° 42

AVO ANOHOUMAN ADOLPHE C/ PREFET D’ADIAKE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MARS 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 02 avril 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-071 REP, par laquelle monsieur AVO ANOHOUMAN Adolphe de nationalité ivoirienne, domicilié à Assinie Mafia, BP 42 Assinie, qui a fait élection de domicile en l’étude de maître N’GUESSAN ASSI Georges avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody cité des arts escalier B, bâtiment T1 appartement 10, téléphone : 23 01 34 15, cellulaire :   07 59 72 70, a formé un recours en annulation contre les certificats  fonciers n°s 18-2014.000085 et 18-2014.000087 délivrés le 17 septembre 2014 à monsieur ADJABOU N’Dédé par le préfet du département d’Adiaké ;

Vu les actes attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu  les conclusions du Ministère Public, parvenues le 18 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre, tendant à l’annulation des certificats fonciers attaqués ;

 Vu  les pièces desquelles il résulte que le Préfet du département d’Adiaké, à qui la requête le 16 novembre 2015 et le rapport le 1er février 2016 ont été notifiés n’a pas produit d’écritures ;  

Vu  le mémoire en défense et les observations après rapport de monsieur  ADJABOU N’Dédé parvenus respectivement au Secrétariat de la Chambre le 30 novembre 2015 et le 16 février 2016 par le canal de son conseil, tendant principalement à l’irrecevabilité du recours de monsieur AVO ANOHOUMAN Adolphe et subsidiairement à son rejet ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que, monsieur AVO ANOHOUMAN Adolphe  expose qu’au
décès  de  feu  son  oncle KODJO  Kablan, monsieur  ADJABOU  N’Dédé  s’est
approprié les deux parcelles de terrain d’une superficie de 53 a et 95 ca et 5 ha 88 et ca que feu son oncle lui à cédé respectivement en avril 2009 et le 28 mars 2011 ;

            Qu’il précise que monsieur ADJABOU N’Dédé s’est approprié ces deux terrains en se prévalant des deux certificats fonciers n° 18-2014 000085, 18-2014 000087 du 17 septembre 2014 à lui délivrés par le Préfet du département d’Adiaké ;

            Considérant que, pour sauvegarder ses droits et intérêts, monsieur AVO ANOHOUMAN a d’abord saisi la section du Tribunal d’Aboisso pour voir expulser monsieur ADJABOU N’Dédé, avant de saisir le 02 avril 2016 la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, ce, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 23 janvier 2015 rejeté le 13 février 2015 ;

            Considérant que, pour justifier sa demande en annulation, monsieur ANO ANOHOUMAN Adolphe produit deux attestations de cession et une attestation de propriété villageoise faites à son profit par feu KABLAN Kadjo par actes sous seing privés ;
 

            Qu’en outre, monsieur ANO ANOHOUMAN Adolphe fait observer que les certificats fonciers obtenus par monsieur ADJABOU N’Dédé ont été, au regard de la loi 98-750 du 23 décembre 1998 et du décret 99 594 du 13 octobre 1994 fixant les modalités d’application de la loi susvisée, irrégulièrement délivrés par le préfet d’Adiaké ;

            Considérant que par mémoire en date du 30 novembre 2015, confirmé par ses observations après rapport du 16 février 2016, monsieur ADJABOU N’Dédé relève l’irrecevabilité du recours de monsieur AVO ANOHOUMAN Adolphe pour défaut d’intérêt légitime juridiquement protégé et pour défaut de qualité pour agir ;

            Que, concernant le défaut d’intérêt légitime juridiquement protégé, monsieur ADJABOU N’Dédé révèle que feu KODJO Kablan qui s’est prévalut d’un droit coutumier sur lesdites parcelles pour ensuite les céder à monsieur AVO ANOHOUMAN, n’était pas lui-même détenteur d’un droit juridiquement protégé, de sorte que les attestations de cession produites par monsieur AVO ANOHOUMAN ne justifient pas qu’il a un intérêt légitime juridiquement protégé pour agir en justice ;

            Qu’en ce qui concerne la qualité pour agir, monsieur ADJABOU N’Dédé souligne que monsieur AVO ANOHOUMAN Adolphe ne peut prétendre à des droits réels immobiliers par la possession d’actes sous seing privés ;

            Considérant que, pour solliciter subsidiairement le rejet du recours de monsieur AVO ANOHOUMAN Adolphe, monsieur ADJABOU N’Dédé soutient que contrairement aux allégations du requérant, les certificats fonciers ont été délivrés au vu des résultats des enquêtes officielles n° 000116, 000130 des 28 février et 07 avril 2014 validées par le comité de gestion foncière rurale d’Assinie Mafia le 11 septembre 2014 ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que l’article 3 du code de procédure civile commerciale et administrative dispose notamment que l’action n’est recevable que si le demandeur justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct, personnel et a la qualité pour agir en justice ;

            Considérant qu’en application de l’article 5 du décret 71-74 du 16 février 1971, toute transaction ayant pour effet de transmettre, muter ou modifier un droit réel doit être constatée par acte authentique ;

            Considérant que les actes sous seing privés de cession de parcelle établis par feu KODJO Kablan au profit du requérant ne sauraient légalement conférer à celui-ci des droits de propriété sur les parcelles litigieuses ; que seule l’attribution des droits par acte authentique aurait pu justifier un intérêt légitime juridiquement protégé au requérant ;

            Qu’il en résulte que l’action de monsieur AVO ANOHOUMAN Adolphe qui ne remplit pas les conditions de l’article 3 suscité est irrecevable pour défaut d’intérêt légitime juridiquement protégé et de qualité pour agir ;

D  E  C  I  D  E

Article 1er :  La requête n° 2015-071 REP du 02 avril 2015 de monsieur AVO ANOHOUMAN Adolphe tendant à l’annulation des certificats fonciers n° 18-2014 000085 et 18-2014 000087 délivrés à monsieur ADJABOU N’Dédé par le Préfet du département d’Adiaké, est irrecevable ;

Article 2 :    Les frais sont à la charge du requérant ;                   

Article 3 :   Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet du département d’Adiaké ;  

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE MARS DEUX MIL SEIZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, Conseillers ; en présence de M. PALE BI BOKA Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER