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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 38 du 30/03/2016

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-076 REP DU 11 JUILLET 2013

 

ARRET N° 38

NANGUI FERDINAND C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MARS 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013 sous le n° 2013-076 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle  monsieur NANGUI FERDINAND, ivoirien, retraité, domicilié à ABOBO, commune d’Abidjan, téléphone : 07-77-77-55, ayant élu domicile en sa propre résidence, demande à la Chambre Administrative d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté n° 0825/MCU/SDU/ST du 28 mai 1995 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur FOFANA MAMADOU la concession provisoire du lot n° 1857, îlot n° 169, du lotissement de COCODY-LES-DEUX-PLATEAUX, immatriculé au livre foncier de la circonscription foncière de Bingerville sous le n° 25036 ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu  les conclusions du Ministère Public, déposées le 25 avril 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

 Vu  les pièces desquelles il résulte que la requête, le 21 octobre 2013, et le rapport, le 17 novembre 2015, ont été communiqués au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme et à monsieur FOFANA MAMADOU, bénéficiaire de l’acte attaqué, n’ont produit ni mémoire, ni observations ;        

Vu  les observations après rapport, déposées le 24 novembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le requérant, demandant à la Cour de déclarer l’acte attaqué inexistant ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16  août 1994 déterminant la  composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le 25 septembre 1976, la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite S.E.T.U. a cédé à monsieur NANGUI FERDINAND le lot n° 1857, îlot n° 169 du lotissement de COCODY-LES-DEUX-PLATEAUX, immatriculé au livre foncier de Bingerville sous le n° 25036 ;

           Qu’après le lui avoir attribué suivant la lettre n° 258/MCU/CAB/SADU du 19 janvier 1977, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme lui en a accordé la concession provisoire par arrêté n° 1355/MTPTCU/SADU du 3 octobre 1977 ;

           Considérant qu’au cours des démarches entreprises en vue d’obtenir le certificat de propriété foncière y afférent, monsieur NANGUI FERDINAND a découvert, suivant une réquisition foncière du 21 mars 2006, que, par arrêté n° 0825/MCU/SDU/ST du 28 mai 1995, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé la concession provisoire de ce terrain à monsieur FOFANA MAMADOU ;

           Qu’estimant cet arrêté de concession provisoire entaché d’illégalité, monsieur NANGUI FERDINAND a, par requête du 11 juillet 2013, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir , après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 13 août 2007 demeuré sans suite pendant plus de quatre mois ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’au soutien de sa demande, monsieur NANGUI FERDINAND affirme d’une part, que l’acte attaqué encourt annulation pour vice de forme, en ce qu’il n’a été précédé ni d’un acte constatant le défaut de mise en valeur, ni d’un arrêté prononçant l’annulation de son titre d’occupation et le retour du terrain en cause au domaine de l’Etat ;

           Que cet arrêté « cumule toutes les étapes » de la procédure de retrait et de réattribution des terrains urbains ; qu’en effet, il mentionne en son article 1er : « il est rapporté l’arrêté n° 1355/MTPTCU/SADU du 3 octobre 1977 autorisant le transfert, au profit de monsieur FOFANA MAMADOU, du lot n° 1857 de COCODY-LES-DEUX-PLATEAUX … » ; qu’il indique en son article 3 qu’ « il est concédé à titre provisoire à monsieur FOFANA MAMADOU, le lot n° 1857… » ;

           Considérant que d’autre part, dans ses observations après rapport déposées le 24 novembre 2015, le requérant estime que l’arrêté attaqué intervenu dans les conditions susmentionnées, qui porte une atteinte si grave à son droit de propriété est constitutif d’une voie de fait et doit être considéré comme un acte inexistant et déclaré nul et de nul effet, sans considération des conditions de recevabilité ;

           Mais, considérant qu’il est de jurisprudence constante que l’acte n’est déclaré inexistant que lorsqu’il a été obtenu sur le fondement d’un faux grossier ou d’une irrégularité grave ;

           Considérant que tous les moyens soulevés par le requérant se ramènent au vice de procédure, à l’exclusion de la démonstration de l’usage d’un faux qui aurait entaché la régularité de l’acte attaqué ;

           Qu’il s’ensuit que le moyen tendant à voir regarder l’arrêté attaqué comme un acte inexistant ne peut prospérer ;

           Qu’il y a donc lieu de statuer sur la recevabilité de la requête ;

           Considérant qu’en application des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême, le recours administratif préalable est réputé rejeté lorsqu’il n’y a pas été répondu à l’expiration d’un délai de quatre mois et le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter de l’expiration du délai de quatre mois susvisé ;

           Considérant qu’en l’espèce, la Chambre administrative a été saisie par une requête du 11 juillet 2013 consécutive à un recours administratif préalable datant du 13 août 2007 et dirigé contre un acte découvert en mars 2006 ; que les six ans écoulés entre le recours préalable et le recours en annulation constituent la preuve que le requérant avait momentanément abandonné la procédure pour une raison inexpliquée ;

           Que, la requête intervenue dans ces conditions ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

D  E  C  I  D  E

Article 1er :  La requête de monsieur NANGUI FERDINAND  enregistrée le 11 juillet 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2013-076 REP et tendant à l’annulation de l’arrêté n° 0825/MCU/SDU/ST du 28 mai 1995 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme est irrecevable ;

Article 2 :    Les frais de l’instance sont mis à la charge du requérant ;                     

Article 3 :   Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général Près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

         Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE MARS DEUX MIL SEIZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER