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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 37 du 30/03/2016

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2015-582 S/EX DU 30 OCTOBRE 2015

 

ARRET N° 37

COMMUNE DE KOUMASSI C/ MONSIEUR MEAMBLY EVARISTE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MARS 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 30 octobre 2015 sous le numéro 2015-582 S/EX, par laquelle la Commune de KOUMASSI, agissant aux poursuites et diligences de son Maire, Monsieur N’DOHI Yapi Raymond, ayant pour Conseil Maître YEO, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, au Plateau, face Stade Félix Houphouët Boigny, immeuble SCIA 9, 5ème étage, porte 53, 04 BP 2811 Abidjan 04, Tél. 20-21-87-29/ 20-21-88-13, sollicite, de la Chambre Administrative, le sursis à exécution du certificat de propriété du 26 mai 2009 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud au profit de Monsieur MEAMBLY Evariste ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces fournies au dossier ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que la requête, le 11 janvier 2016, et le rapport, le 23 mars 2016, ont été notifiés au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud qui n’a pas produit d’écritures ;

 Vu   les conclusions du Ministère Public, parvenues le 22 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à ordonner le sursis sollicité ; 

Vu  le mémoire en défense de Monsieur MEAMBLY Evariste, parvenu le  29 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu  les observations après rapport de monsieur MEAMBLY Evariste, parvenues le 25 mars 2016 et tendant à rejeter le sursis ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que, bénéficiaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public routier de l’Etat portant sur une parcelle de terrain de 2.005 mètres carré située à l’angle des boulevards Valery Giscard d’Estaing et du 7 décembre délivrée le 18 août 2015 par le Ministre des Infrastructures Economiques, la Commune de Koumassi est confrontée dans la jouissance de cette parcelle à Monsieur MEAMBLY Evariste qui détient un certificat de propriété obtenu le 09 février 2009 sur un terrain de 1.200 mètres carré inclus dans la parcelle attribuée à la Commune ;

           Qu’estimant le certificat de propriété de Monsieur MEAMBLY Evariste dépourvu de base légale, car portant sur un terrain du domaine public, la Commune de Koumassi, après un recours d’excès de pouvoir n° 2015-051 REP du 4 mars  2015, a saisi, à nouveau, la Chambre Administrative le 30 novembre 2015, d’une requête aux fins de sursis à l’exécution de la décision attaquée ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’aux termes de l’article 76 de la loi précitée, «Si une décision déférée à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique et si une requête expresse à fin de sursis lui est présentée, la Chambre Administrative peut, après réquisitions du Ministère Public, prescrire qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision » ;

           Considérant qu’il n’est pas démontré que la décision déférée intéresse le maintien de l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publique ; 

           Considérant, qu’il est de principe qu’une demande de sursis à exécution n’est recevable que si elle est précédée ou accompagnée d’un recours d’excès de pouvoir lui-même recevable ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême : « Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable » ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la Commune de Koumassi a saisi la Chambre Administrative le 4 mars 2015 d’un recours d’excès de pouvoir après un recours administratif préalable exercé le 15 octobre 2014 auprès du Ministre de l’Urbanisme et du Logement à l’encontre de la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire ; qu’il s’ensuit qu’un tel recours administratif préalable, dirigé non contre le certificat de propriété attaqué, mais contre ses actes préparatoires, et exercé auprès d’une autorité incompétente pour prendre ou annuler le certificat de propriété entrepris, doit être regardé comme irrégulier ;

           Qu’ainsi, faute d’avoir été précédé d’un recours administratif préalable régulier, le recours pour excès de pouvoir du 4 mars 2015 ne peut qu’être déclaré irrecevable et par suite, la requête accessoire de sursis ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

           Qu’en tout état de cause, la Commune de Koumassi, qui n’a exercé son recours en sursis que le 30 octobre 2015, alors qu’elle connaissait depuis le 19 juin 2014, l’éventuelle appartenance au domaine public routier de l’Etat du terrain litigieux, et qui a entrepris des négociations avec Monsieur MEAMBLY Evariste pour une solution amiable, n’est pas fondée à soutenir que la condition d’urgence est remplie ;

D  E  C  I  D  E

Article 1er :  La requête n° 2015-582 S/EX du 30 octobre 2015 présentée par la Commune de Koumassi est irrecevable ;

Article 2 :    Les dépens sont mis à la charge de la Commune de Koumassi ;                     

Article 3 :   Une expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud et au Ministre chargé des Infrastructures Economiques ;     

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE MARS DEUX MIL SEIZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                   LE GREFFIER