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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 36 du 30/03/2016

COUR SUPREME

 

SANS OBJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2015-544 S/EX DU 05 OCTOBRE 2015

 

ARRET N° 36

SARL KINAN C/ AUTORITE NATIONALE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MARS 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 05 octobre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-544 S/EX, par laquelle la Société à Responsabilité Limitée KINAN au capital de 1.000.000 de francs CFA, agissant aux poursuites et diligences de son gérant monsieur COULIBALY K. Kolo, ayant pour Conseil Maître N’ZI Jean Claude,  avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Golf, les Elias II, immeuble AGAVE, 2ème étage, porte n° 2222, BP 646, cidex 3, Abidjan, tél. 22-43-50-72, email : jeanclaudenzi@yahoo.fr, sollicite de la Chambre Administrative le sursis à l’exécution de la décision n° 16/2015/ANRMP/CRS du 19 mai 2015 de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics ; 

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces fournies au dossier ;

Vu  les pièces  desquels il résulte que la requête, le 10 octobre 2015, et le rapport, le 23 mars 2016, ont été communiqués au Ministère Public qui n’a pas produit de réquisitions ;

 Vu   le mémoire en défense de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP), parvenu le 21 décembre 2015 au Secrétaire de Chambre de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la demande en sursis à l’exécution ;

Vu  la correspondance en date du 5 janvier 2016 de Maître N’ZI Jean-Claude, conseil de la société KINAN SARL, sollicitant un traitement rapide de la requête ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le rapport, le 24 mars 2016, a été communiqué à la requérante qui n’a pas produit d’observations ;

Vu  les observations après rapport de l’ANRMP, parvenues le 25 mars 2016 et tendant à débouter la société KINAN de sa requête ;

Vu   le décret n° 2009-259 du 06 août 2009 portant code des marchés publics modifié par le décret 2014-306 du 27 mai 2014 ;

Vu   le décret n° 2009-260 portant organisation et fonctionnement de l’ANRMP tel que modifié par le décret n° 2013-308 du 08 mai 2013 ;

Vu   l’arrêté n°661 du 14 septembre 2010 fixant  les modalités de saisine, les procédures d’instruction et de décision de la Cellule Recours et Sanctions de l’ANRMP ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°  97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que, pour l’équipement du lycée professionnel de Man, la Direction de la Coordination de l’Exécution des Projets (DCEP) a, sur le financement de la Banque Arabe pour le Développement Economique de l’Afrique (BADEA), organisé l’appel d’offres n° 430/2014, constitué de trois (3) lots, portant sur la fourniture de matériels de bureau, mobiliers, équipements de cuisine, réfectoire et équipements sportifs ; que la société KINAN, soumissionnaire à cet appel d’offres, a été informée des résultats suivant correspondance reçue le 07 avril 2015 ;

           Que, pour contester l’attribution du lot n° 2 au Groupement GAME/SGTF/SAEC, la société KINAN a saisi l’autorité contractante, le 13 avril 2015, d’un recours gracieux qui a été rejeté par correspondance reçue le 22 avril 2015 ;

           Considérant que, le 28 avril 2015, la société KINAN a saisi l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP), qui l’a déboutée de son recours par décision n° 16/2015/ANRMP/CRS du 19 mai 2015 ; qu’en vue de contester  cette décision, la société KINAN a, de nouveau, saisi le 2 juillet 2015, l’ANRMP d’un recours gracieux, rejeté par courrier  n° 1015/15/ANRMP/SG/SGA-RS du 14 août 2015 ;

           Qu’estimant que cette décision est illégale et lui fait grief, la société KINAN, après un recours d’excès de pouvoir (n° 2015-227 REP), a saisi la Chambre Administrative, le 5 octobre 2015, d’une requête aux fins de sursis à l’exécution de la décision attaquée ;

           Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des observations après rapport de l’ANRMP, que le contrat en cause a été  entièrement exécuté et payé à la date de l’examen du recours en sursis à exécution ;

           Que, dans ces conditions, la demande de sursis à exécution est devenue sans objet ;

           Considérant, en tout état de cause, qu’eu égard au caractère d’intérêt public du financement mis à disposition par la Banque Arabe pour le Développement Economique de l’Afrique (BADEA) et le délai limité de six (6) mois pour l’exécution du marché , que la requête de la société KINAN, dont le préjudice allégué peut être réparé par l’attribution d’indemnités par le juge du plein contentieux, ne revêt pas de caractères pouvant donner lieu à l’octroi du sursis ;

D  E  C  I  D  E

Article 1er :  La requête en sursis à exécution de la société KINAN SARL est sans objet ;

Article 2 :    Les frais sont mis à la charge de la société requérante ;                       

Article 3 :   Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général Près la Cour Suprême et à l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE MARS DEUX MIL SEIZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                   LE GREFFIER