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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 121 du 20/05/2015

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2008-181BIS REP DU 19 MAI 2008

 

ARRET N° 121

N’GATTIA KOUASSI C/ MINISTRE DE L’INTERIEUR

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MAI 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2008-181 Bis REP du 19 mai 2008, par laquelle messieurs N’GATTIA Kouassi, 1er Vice-Président du Conseil Général de Bondoukou, BP 230 Bondoukou, N’GATTIA Yao Kouassi, 2ème Vice-Président du Conseil Général de Bondoukou, KOFFI Yao Taki, , 3ème Vice-Président du Conseil Général de Bondoukou, BP  230 Bondoukou, tous les trois ayant élu domicile en l’Etude de Maître DAGO Djiriga, Avocat-Conseil près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, avenue Jean-Paul II, Immeuble CCIA, 3ème étage, porte 13, 04 BP 1162 Abidjan 04, téléphone : 20 21 40 28, Fax : 20 22 06 95, Email : darinel  2000 @ yahoo.fr, sollicitent de la  Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir,  des  délibérations  relatives  au  7ème  point  de  l’ordre du jour relatif au renouvellement du bureau et faisant l’objet du procès-verbal n° 003 / 2007 du 28 décembre 2007 de la troisième session ordinaire de l’année 2007 du Conseil Général de Bondoukou ;

Vu   l’acte attaqué ;

Vu  les autres pièces du dossier ;

Vu   les réquisitions écrites du 1er décembre 2008 de madame le Procureur Général près la Cour Suprême, tendant au rejet de la requête ;

Vu   le mémoire en défense du 25 novembre 2008 du Ministre de l’Intérieur, tendant au rejet de la requête ;

Vu    la loi n° 2014-451 du 05 août 2014 portant orientation de l’organisation générale de l’administration territoriale ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 août 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant qu’il résulte des pièces  du dossier que, sur convocation de son Président, s’est tenue du 03 au 22 décembre 2007 la réunion de la 3ème session ordinaire de l’année 2007 du Conseil Général de Bondoukou qui, au cours de ladite session, a renouvelé son bureau ;

            Qu’estimant que cette réunion s’est tenue en violation de l’article 111 de la loi n° 2001-477 du 09 août 2001 relative à l’organisation du département, les 1er , 2ème , et 3ème Vice-présidents du Conseil Général de Bondoukou ont, après un recours administratif formé le 02 janvier 2008 devant le Ministre de l’Intérieur qui l’a rejeté le 17 avril 2008, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême en annulation pour excès de pouvoir des délibérations du 22 décembre 2007 du Conseil Général de Bondoukou ;

            Considérant que l’article 22 de la loi n° 2014-451 du 05 août 2014 dispose que « l’administration décentralisée est assurée dans le cadre de collectivités territoriales que sont les Régions, les Communes… » ; que les départements ne font plus partie de l’administration décentralisée ; qu’il s’ensuit que la requête  est sans objet ;

            Que, dès lors, cette procédure doit être radiée du rôle général de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

D  E  C  I  D  E

Article 1er :     La requête n° 2008-181 Bis REP du 19 mai 2008 est sans intérêt et radiée du rôle général de la Chambre  Administrative ;

Article  2    :   Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 3  :  Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général  près la Cour Suprême et au Ministre de l’Intérieur ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT MAI DEUX MIL QUINZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur ; Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER